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ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;

30 Les rouliers, charretiers, conduc. tears de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constainment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait on de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduires d'occuper un seul côté des rues, che mins on voies publiques ; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

4o Ceux qui auront fait ou laissé courir des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu babité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures;

Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet,

La solidité des voitures publiques;
Lear poids;

Le mode de leur chargement;

Le nombre et la sûreté des voya geurs;

L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contienuent et du prix des places;

L'indication à l'extérieur du nom du propriétaire ;

50 Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places on lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;

69 Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de po lice correctionnelle, dans les cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé;

70 Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sons lear garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommages

80 Ceux qui auraient jeté des pierres on d'autres corps dars ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins on enclos, et ceux nussi qui auraient yeloirement jeté des corps durs

on des immondices sur quelqu'un;

9o Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyan, de raisins ou autres fruits mûrs on voisins de la maturité;

100 Ceux qui auraient fait on laisse passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le ter rain d'autrui, ensemencé ou charge d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis apparte nant à autrui:

11o Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont

cours;

120 Ceux qui, le pouvant, aurent refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circon stances d'accidents, tumaltes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de bri gandages, pillages, flagrant delit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;

130 Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code;

140 Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus on naisibles;

150 Ceux qui déroberont,sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore deta chées du sol.

97. (476.) Pourra, suivant les cir constances, être prononcé, outre l'a mende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charre tiers, voituriers et conducteurs e contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction on le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre on la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs on des immondices.

98. (477.) Seront saisis et confe qués,

To Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476;

2o Les boissons falsifiées, trouvées appartenir an vendeur et débitant: ces boissons seront répandues;

3o Les écrits ou gravures contraires aux mœurs ces objets seront mis sous le pilon;

4o Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ces comestibles seront détruits.

99. (478.) La peine de l'emprisonne ment pendant cinq jours au plns sera tonjours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475.

Les individus mentionnés au no 5 du même article, qui seraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

100.(479.) Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusive

inent,

1o Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris f'article 462, anront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;

20 Ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux, ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction on chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

30 Ceux qui auront occasioné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution on avec maladresse, ou par jet de pierres où d'autres corps durs;

4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation on d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places on voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

5o Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisonS de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses me

'sures;

6o Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;

70 Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes;

8° Les auteurs on complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants;

9° Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration;

100 Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de càpriers, dans ceux d'oliviers, de mùriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres de même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers, ou autres, faits de main d'homme;

110 Ceux qui auront dégradé on détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur;

120 Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

101. (480.) Ponrra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'einprisonnement pendant cinq jours au plus,

1o. Contre ceux qui auront occasioné la mort on la blessure des animaux on bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article;

2o Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures;

30 Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent;

40 Contre les interprètes de songesi

5. Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou noc

turnes.

102. (483.) Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, an premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

L'article 163 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

103. Les articles 37, 38, 39, 46, 103, 104, 105, 106, 107, 136, 137 et 280 du Code pénal, sont abrogés, ainsi que les lois da 25 juin 1824 et du 28 juin 1829.

TITRE III.

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provisoires sur les contributions directes de 1831, et qui ouvre aux ministres un nouveau crédit de 120 millions. Bulletin des Lois, 1xe série, no 42.

28 septembre. Loi relative à la formation des listes électorales et da jary en 1831. Ibid. no 43.

28. Loi qui accorde un crédit extraordinaire d'un million pour mesures sanitaires. Ibid. no 44.

5 octobre. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de deux millions pour les canaux. Ibid, no 45.

6 novembre. Loi portant allocation d'un crédit de 18 millions pour travaux d'utilité publique. Ibid. no 47.

14. Loi portant allocation d'an crédit supplémentaire de cinq cent mille francs pour la continuation des travaux de la nouvelle salle des séances de la Chambre des députés. Ibid. no 48.

24. Loi qui accorde un crédit supplementaire de deux cent mille francs pour les récompenses nationales, Ibid,

n° 49.

6 décembre. Loi relative à la répartition de la réserve de la Banque de France. Ibid. no 50.

23. Loi qui accorde un crédit supplémentaire de cinq cent mille francs pour secours aux étrangers réfugiés en France. Ibid. no 53.

23. Loi qui accorde un nouveau secours de six cent mille francs aux pensionnaires de l'ancienne liste civile. Ibid. Ibid.

Ordonnances.

1er juillet. Ordonnance relative à la conservation et à l'armement de la marine royale. Bulletin des Lois, IXo série, 2e partie, no 93.

27 août. Ordonnance sur l'organisation militaire des agents forestiers. Ibid. no 102.

septembre. Ordonnance qui attribue an conseil d'État le jugement des prises maritimes. Ibid. no 105.

20. Ordonnance qui établit des intendances sanitaires contre le choléra dans plusieurs départements. Ibid. no 108.

24. Ordonnance créant une vingtcinquième direction des fortifications, qui sera établie à Alger. Ibid. no 107.

16 octobre. Ordounance portant création de compagnies départementales dans les départements de l'Ouest. lbid.

no 112.

17 novembre, Ordonnance qui pres

crit la formation en Afrique de deux régiments de cavalerie légère sous la dénomination de Chasseurs d'Afrique, Ibid, no 106.

25. Ordonnance sur l'organisation de l'École polytechnique. Ibid. no 130.

1er décembre. Ordonnance qui confie à un intendant civil, à Alger, la di

rection et la surveillance de tous les services civils dans ce pays. Ibid. no 126.

25. Ordonnance qui charge le président du conseil des ministres de la signature du département des affaires étrangères pendant la maladie de M. le général Sébastiani, Ibid. no 131,

EXTRAIT du compte de la situation de la Caisse d'amortissement au 31 décembre 1831, rendu par le directeur général, à la commission de surveillance de cet établissement, en vertu de l'art. 112 de la loi du 28 avril 1816.

fr. C.

Total des recouvrements faits jusqu'au 31 décembre 1831.. 1,120,587,869 98 EMPLOI.

La caisse d'amortissement avait acheté au 30 septembre 1831:

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Rentes annulées conformément à l'art. 2 de la loi du 1er mai

fr. a.

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58,957,511

coûté...

4 p. 0,0

4 1/2 p. 0,0

5 p. 0,0

55,166,167 18

2,632,317 96

306,967 36

652,992,619 90

3, 4, 4 1/2 et 5 p. 0,0 1,098,636,514 58

Elle a acheté pendant le 4°

trimestre 1831:

Rentes non transférables dont
la caisse aura à percevoir
les arrérages:

299,031 de rentes 3 p. 00 qui ont

coûté.

6,548,230 83

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429,133 84

11,348

4 1/2 p. 0,0

223,437 02

783,428

5 p. 0,0

14,701,417 41

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