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maintien de la paix générale et des traités qui en constituent la base.

« Reçue par les plénipotentiaires des quatre cours avec une satisfaction unanime et sincère, cette communication les engage à déclarer de leur côté qu'ils en apprécient hautement l'esprit, le but et la teneur. Ils la considerent comme l'heureux effet des explications qu'ils ont consignées dans le protocole du 17 mars à la suite des premières remarques auxquelles le protocole du 19 février avait donné lieu de la part de la France.

"Autant les quatre cours regrettaient toute nuance d'opinion, même momentanée, entre elles et le gouvernement français, autant elles se félicitent de voir la France conserver aujour d'hui, par la déclaration de son plénipotentiaire, la place qu'elle occupe si utilement au milieu de ses alliés dans les conférences de Londres; ajouter le poids de son adhésion aux principes sur lesquels se fonde le 19e protocole, qui découlent tous du protocole du 20 janvier, compléter l'union des grandes puissances, et donner, par la sécurité dont chaque État a le droit de jouir, la meilleure garantie à la durée de la paix générale.

"

Quant aux observations de détail dont le plénipotentiaire français a accompagné la déclaration rapportée ci-dessus, la conference, après les avoir pesées, est convenue, d'un commun accord:

«Que la discussion des échanges territoriaux à opérer entre la Hollande et la Belgique serait prévue pour le moment, et qu'elle ne pourra avoir lieu avec fruit que quand les parties directement interessees auront adhéré l'une et l'autre aux arrangements qui doivent effectuer la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, et quand les travaux des commissaires démarcateurs auront achevé d'éclaircir les questions d'échange, dont les cinq cours peuvent avoir à faciliter la solution ;

«

Que le principe fondamental de la politique des cinq cours étant le respect des traités, il s'entend que les stipulations de ces mêmes traites, relatives aux institutions du grand-duché de Luxembourg, doivent s'accomplir;

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Que, par suite du même principe, les plénipotentiaires des cinq cours, réunis en conférence à Lon

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«Ne pouvant trouver les éléments pour atteindre ce but désirable que dans les bases destinées à établir la séparation entre la Belgique et la Hollande, bases qui sont ajoutées au protocole du 27 janvier 1831, et auxquelles sa majesté le roi des PaysBas a donné son adhésion, les plénipotentiaires sont convenus de donner l'ordre à leur commissaire à Bruxelles de communiquer, sans aucun délai, ces bases au gouvernement belge, de lui faire sentir les avantages qu'elles of frent à la Belgique, et les lui recommander.

« Les plénipotentiaires ont en outre résolu que leur commissaire fixerait l'attention du gouvernement belge sur la véritable différence entre lesdites bases concernant les arrangements qui ont rapport an territoire, qui sont tenus comme fondamentales, et qui sont irrevocables, et entre celles qui ont rapport au partage des dettes, et au commerce aux colonies, qui ne sont qu'une série de propositions ; que lord Ponsonby, pour ce qui

concerne les dettes, rappellerait au gouvernement belge que si une partie des dettes du royaume des Pays-Bas était à la charge du grand-duché de Luxembourg, cette charge devait nécessairement lui rester maintenue dans

la même proportion, et alléger pour antant la charge de la Belgique; que, si le gouvernement belge adoptait ces bases, les résultats de cette adhésion devraient être :

« La prompte retraite de toutes les troupes belges qui pourraient se trouver dans le grand-duché ;

«La cessation complète de toute influence de la part du gouvernement belge sur les affaires de ce pays-là;

«L'envoi immédiat de commissaires démarcateurs et de commissaires liquidateurs à La Haye.

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Néanmoins, le résultat des dernières négociations entamées à Bruxelles a obligé les plénipotentiaires de prévoir les cas où les bases destinées à établir la séparation de la Belgique de la Hollande pourraient être rejetées par le gouvernement belge, et où ledit gouvernement pourrait persister dans son désir de guerre ou de conquête.

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Afin de prévenir ces cas, les plénipotentiaires ont résolu de faire déclarer immédiatement au gouvernement belge :

« 1o Que les arrangements appelés fondamentaux, et qui sont compris dans les neuf premiers articles des bases sus - mentionnées, sont, aux yeux des cinq puissances, conformément aux protocoles du 20 janvier et 19 février 1831, des arrangements irrévocables;

«2o D'après le deuxième paragraphe du protocole du 19 février, l'indépendance de la Belgique ne sera reconnue qu'aux conditions et dans les limites qui résultent du protocole du 20 janvier;

30 Dans le cas où les propositions que lord Ponsonby est chargé de faire par le présent protocole, pourraient ne pas être acceptées, tout rapport cessera entre les puissances et le gouvernement belge, lord Ponsonby quittera Bruxelles immédiatement, et aussi l'envoyé belge à Paris sera invité à partir sans de lai;

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4o Dans le cas où ces propositions pourraient être rejetées, et où les

puissances lésées dans leurs possessions par le gouvernement belge, voudraient prendre les mesures necessaires pour faire respecter ou pour rétablir leur autorité légale dans toutes les provinces qui leur appartiennent, et qui sont situées hors du territoire belge déclaré neutre, les cinq cours ne pourront, d'après le 6e paragraphe du protocole du 19 février, que respecter le droit de ces puissances, en verta duquel ces mesures seraient prises;

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50 Dans le même cas, toutes entreprises du gouvernement belge, on de ses troupes, dirigées contre le territoire déclaré hollandais par le protocole du 20 janvier, et toutes atteintes à l'armistice, tel qu'il est déterminé par le protocole du 17 novembre 1830, et par la lettre du gouvernement provisoire de la Belgique, en date du 20 novembre de la même année, et qui est annexée au protocole no 9, seront considérées comme actions hostiles contre les cinq puissances, et comme telles suivies de toutes les mesures qu'elles jageront, de commun accord, les plus propres au maintien de l'intégrité des Etats menaces, et à atteindre le but indiqué dans le protocole fondamental du 20 janvier 1831. »

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE no 23 de la conference tenue au Foreign-Office, le 10 mai 1831.

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Le plénipotentiaire de la France, après avoir fait connaître l'adhésion pleine et entière du gouvernement de S. M. le roi des Français aux protocoles nos 21 et 22 du 17 avril, a appelé l'attention des plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande - Bretagne, de Prusse et de Russie, sur les moyens de combiner l'exécution et l'efficacité da dernier de ces actes, avec les precantions les plus propres à faire disparaitre jusqu'au prétexte de toute inquietude relative au maintien de la paix generale.

« La première des questions que la conférence a discutées sur ce but a porté sur le terme qui pourrait être accordé au gouvernement belge pour accéder aux propositions définitives consignées dans le protocole no 22.

« Considérant que le commissaire des cinq cours à Bruxelles, et le gouvernement de S. M. le roi des Français, sont d'opinion qu'un délai motivé offrirait les moyens de préparer les esprits en Belgique à cette communication importante, les plénipotentiaires ont décidé que lord Ponsonby serait autorisé à concerter avec le général Belliard les démarches préalables qui pourraient produire le plus d'effet sous ce rapport, et à ne communiquer officiellement le protocole n° 22 au gouvernement belge qu'après avoir usé de toute leur influence, afin de faire généralement sentir l'avantage que les Belges recueilleraient de l'acceptation immédiate et franche des bases de séparation auxquelles S. M. le roi des Pays-Bas a déjà complétement adhéré.

Il a été convenu, d'autre part, qu'une communication officielle du protocole dont il s'agit aurait lieu en tout état de cause, avant le 1er du mois de juin de la présente année, et qu'avec ce jour expirerait le délai accordé par la conférence de Londres au gouvernement belge, pour, se placer, d'après son évident intérêt, dans la position où se trouve S. M. le roi des Pays-Bas, envers les cinq puissances, par son acceptation des bases de séparation mentionnées ci-dessus.

« Les plénipotentiaires ont arrêté, en outre, que si, au jour marqué, le gouvernement belge déclare par sa réponse officielle qu'il accède auxdites bases de séparation, alors il sera avisé aussitôt aux mesures nécessaires pour l'évacuation la plus prompte des places et territoires que les troupes respectives occupent au-delà des frontières assignées à la Belgique et à la Hollande. Dans cette supposition, le commun accord des deux parties directement intéressées, accord auquel les cinq cours se réservent de contribuer de leurs hons offices, déciderait ensuite des échanges de territoire et arrangements dont le principe a été posé dans l'article 4 des bases de sépa-,

ration.

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sances et les autorités qui gouvernent la Belgique;

« 20 Que les cinq puissances, loin de s'interposer ultérieurement auprès de la Confédération germanique, comme elles l'ont fait jusqu'à présent pour retarder l'adoption des mesures que la Confédération germanique s'est décidée de prendre dans le grand-duché de Luxembourg, ne pourraient que reconnaître elles-mêmes la nécessité de de ces mesures;

3° Que les cinq puissances, vu l'intimité des relations qui subsistent entre elles et la Confédération germanique, demanderaient à la Diète de Francfort de leur donner un témoignage d'amitié en faisant communiquer à la conférence de Londres des renseignements coufidentiels sur les intentions de la Confédération, relatives au nombre et à l'emploi des troupes qu'el le ferait entrer dans le grand-duché de Luxembourg:

« Les communications tontes officieuses n'auraient pour but que de mettre la conférence de Londres à même de prévenir les inquiétudes que ces mouvements militaires pourraient exciter dans les pays limitrophes;

4° Que si les Belges enfreignaient l'armistice qu'ils doivent observer à l'égard de la Hollande, et attaquaient son territoire, les cinq puissances, avec lesquelles ils entreraient ainsi, ipso facto, en état d'hostilité par la violation des engagements qu'ils ont contractés dès le 21 novembre 1830, auraient à concerter les mesures qu'elles croiraient de leur devoir d'opposer à de telles attaques, et que la première de ces mesures consisterait dans la plus prompte exécution des déterminations qu'indique l'instruction dont les commissaires de la conférence ont été munis dès le 18 janvier de la présente année, instruction jointe au protocole

n° 10;

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5o Enfin que, si ces déterminations se trouvaient insuffisantes, la conférence de Londres, agissant au nom des cinq cours, arrêterait d'un com

mun accord les mesures ultérieures que les circonstances pourraient exiger dans le même but.

« Les plénipotentiaires sont convenus que ce présent protocole, qui complète les instructions de celui du 17 avril, no 22, servirait à compléter aussi les instructions de lord Ponson

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PROTOCOLE no 24 de la conférence tenue au Foreign - Office, le 21 mai 1831.

«Lord Ponsonby ayant, après la réception du protocole no 22, jugé de son devoir d'exposer en personne à la conférence l'état des choses en Belgique, a été entendu par les plénipotentiaires des cinq conrs.

« Considérant qu'il résulte des renseignements donnés par lord Ponsonby,

1o Que l'adhésion du congrès belge anx bases de séparation de la Belgique d'avec la Hollande serait essentiellement facilitée, si les cinq cours consentaient à appuyer la Belgique dans son désir d'obtenir à titre onéreux l'acquisition du grand-duché de Luxembourg;

20 Que le choix d'un nouveau souverain étant devenu indispensable pour arriver à ces arrangements définitifs, le meilleur moyen d'atteindre le but proposé serait d'aplanir les difficultés qui entraveraient l'acceptation de là Souveraineté de la Belgique par le prince Léopold de Saxe-Cobourg, dans le cas où, comme tout autorise à le croire, cette souveraineté lui serait offerte;

« Les plénipotentiaires sont convenus d'inviter lord Ponsonby à retourner à Bruxelles, de l'autoriser à y dé

clarer :

« 10 Que les cinq puissances ne sauraient tarder plus long-temps à demander au gouvernement belge son adhésion aux bases destinées à établir la séparation de la Belgique d'avec la Hollande ; bases auxquelles S. M. le roi des Pays-Bas a adhéré;

2° Qu'ayant égard an voen énoncé par le gouvernement belge de faire, à titre onéreux, l'acquisition du grandduché de Luxembourg, les cinq puissances promettent d'entamer avec le roi des Pays-Bas une négociation dont le but sera d'assurer, s'il est possible, à la Belgique, moyennant de justes compensations, la possession de ce pays, qui conserverait ses rapports

actuels avec la Confédération germsnique;

30 Qu'aussitôt après avoir obtenu l'adhésion du gouvernement belge aux bases de séparation, les cinq puissances porteraient à la connaissance de la Confédération germanique cettejadhesion, ainsi que les engagements pris de leur part d'ouvrir une négociation, à l'effet d'assurer à la Belgique, s'il est possible, moyennant de justes compensations, la possession du grand-daché de Luxembourg; les cinq pnissances inviteraient en même temps la Confédération germanique à suspendre, pendant le cours de cette négociation, la mise à exécution des mesures arre tées, pour l'occupation militaire da grand-duché ;

4° Que, lorsque le gouvernement belge aurait donné son adhésion aux bases de séparation, et que les difficultés relatives à la souveraineté de la Belgique se trouveraient aplanies, les négociations nécessaires pour mettre ces bases à exécution seraient aussitôt ouvertes avec le souverain de la Belgique, et sous les auspices des cinq puls

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« Les soussignés, ministres plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays.Bas, ont l'honneur de rappeler à S. Exc. le vicomte Palmerston, le contenu de la note adressée, le 21 mai, à la conférence, portant la déclaration que si les Belges n'adhéraient pas immédiatement aux dispositions fondamentales de la conférence relatives à la séparation, sa majesté se considérerait libre d'agir, afin de faire cesser cet état d'incertitude si préjudiciable à son peuple. Prenant en considération la résolution de la conférence, du 10 mai dernier, les soussignés ne doutent nullement que la communication officielle du protocole no 22 n'ait eu lieu à Bruxelles avant le 1er juin, et qu'elle n'ait été immédiatement suivie une réponse où il est dit que le gouvernement belge, par l'acceptation des bases de la séparation, s'est mis avec les cinq puis. sances dans le même cas où se trouve le roi des Pays-Bas, ou que ces mêmes bases n'ont pas été admises par ledit gouvernement.

<< Comme le terme accordé au gouvernement belge, par la conférence, est expiré depuis plusieurs jours, les soussignés remplissent un devoir urgent en demandant connaissance des réponses reçues, afin de les transmettre à leur souverain, pour qu'il prenne les mesures nécessaires à sa dignité, et que réclame la sûreté de la Hollande.

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Les soussignés prient lord Palmerston de communiquer la présente note à LL. EExc. les ministres plénipotentiaires, et, dans l'attente d'une réponse prompte, ils ont l'honneur etc.

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Annexe 2.

« Les soussignés, ministres plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays-Bas, s'acquittent du devoir impérieux d'attirer l'attention de lord Palmerston, ainsi que celle de la conférence, sur la lettre que lord Ponsonby a adressée le 27 mai dernier M. Le

beau, qui en a donné connaissance au soi-disant congrès de Bruxelles, dont le contenu a été inséré dans tous les journaux, et soumis à la décision de cette assemblée.

« Sans faire mention des sensations douloureuses que cette pièce leur a occasionées, les soussigués se contentèrent de réfuter tout ce que M. l'agent de la conférence a jugé convenable de dire au sujet de la cession éventuelle du grand-duché de Luxem bourg.

Par la manière dont lord Ponsonby s'est exprimé dans cette lettre, relativement à cette cession, il s'est arrogé un droit que nul au monde n'a pu lui donner: il a, par un espoir trompeur, flatté l'esprit d'envahissement qui anime la révolte; enfin, il a porté atteinte aux droits inalienables du roi, en faisant des promesses diametralement opposées au langage que ses ministres ont tenu, soit ici, soit à La Haye.

« Le roi se tient à l'acte de séparation proposé par les cinq grandes puissances. Par l'article 2 de cet acte, il est reconnu que le grand-duché de Luxembourg appartient exclusivement à la maison de Nassau; il est par conséquent inconcevable de supposer qu'on puisse arriver à un traité relativement à cette souveraineté, qui même après l'acceptation de la part de la Belgique, rencontrerait encore les plus grandes difficultés, attendu que ce grand-duché a remplacé les Etats héréditaires donnés au Roi et aux princes de la inaison de Nassau.

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Ils ont l'honneur, etc.

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