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LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La statue de Napoléon sera rétablie sur la colonne de la place Vendowe.

2. Notre président du conseil, ministre secrétaire d'État de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le 8* du mois d'avril 1831.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le président du conseil, ministre secré taire d'Etat au département de l'intérieur,

CASIMIR PERIER.

Loi sur le cautionnement des journaux
ou écrits périodiques.

LOUIS-PHILIPPE, etc.
Les Chambres ont adopté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art 1er. Si un journal ou écrit périodique parait plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livrai sons et irrégulièrement, le cautionnement sera de deux mille quatre cents francs de rente.

2. Le premier paragraphe de l'article Ier de la loi du 14 décembre 1830 est abrogé.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au Palais-Royal, le buitième jour du mois d'avril, l'an 1831. LOUIS-PHILIPPE.

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La même faculté existera an cas de poursuites contre les afficheurs et crieurs publics, en exécution des art. 5 et 6 de la loi du ro décembre 1830. 2. Le ministère public adressera son réquisitoire au président de la cour d'assises pour obtenir indication du jour auquel le prévenu sera sommé de comparaitre.

Il sera tenu d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite. Le président fixera le jour de la comparntion devant la cour d'assises et commettra l'huissier qui sera chargé de la notification,

La notification du réquisitoire et de l'ordonnance du président sera faite au prévenu dix jonrs au moins avant celui de la comparution, outre un jour par cinq myriamètres de distance.

Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé, il sera jugé par défaut : la cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action pablique que sur l'action civile.

3. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les cinq jours de la notification qui en aura été faite à sa personne ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de Appendice.

Va et scellé du grand sceau:
Le garde des sceaux de France, minis-
Ann. hist. pour 1831.

3

distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'à la partie civile.

Le prévenu supportera sans recours les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut, et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

4. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, cinq jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, rêt par défaut sera définitif.

et l'ar

5. Dans le cas de saisie autorisée par l'art. 7 de la loi du 26 mai 1819, les formes et délais prescrits par cette loi seront observés.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au Palais-Royal, le huitième jour du mois d'avril, l'an 1831. LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

Par le Roi:

BARTHE.

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police judiciaire, autres que les gardes champêtres et gardes forestiers.

Si l'attroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera précédée d'an roulement de tambour où d'un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de la force, conformément à la loi du 3 août 1791.

Les maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requérir la force publique et de faire les sommations,

Les magistrats chargés de faire lesdites sommations seront décorés d'une écharpe tricolore.

2. Les personnes qui, après la première des sommations prescrites par le second paragraphe de l'article précédent, continueront à faire partie d'un attroupement, pourront être arrêtées et seront traduites, sans délai, devant les tribunaux de simple police, pour y être punies des peines portées au chapitre I er du livre IV du Code pénal

3. Après la seconde sommation, la peine sera de trois mois d'emprisonne ment au plus, et après la troisième, si le rassemblement ne s'est pas dissipe, la peine pourra être élevée jusqu'à un an de prison.

4. La peine sera celle d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, Io contre les chefs et les provocateurs de l'attroupement, s'il ne s'est point entièrement dispersé après la troisième sommation; 20 contre tous individus porteurs d'arines apparentes on cachées, s'ils ont continué à faire partie de l'attroupement après la première

sommation.

5. Si les individus condamnés en vertu des deux articles précédens, n'ont pas leur domicile dans le lien où l'attroupement a été formé, le jugement ou l'arrêt qui les condamnera pourra les obliger, à l'expiration de leur peine, à s'éloigner de ce lien à un rayon de dix myriamètres, pendant un tems qui n'excédera pas une année, si mieux ils n'aiment retourner à leur domicile.

6. Tout individu qui, au mépris de l'obligation à lui imposée par le précédent article, serait retrouvé dans les lieux à lui interdits, sera arrêté, træduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné à un emprisonnement qui ne pourra excéder fe temps restant à courir pour sah

éloignement du lieu où aura été commis le délit originaire.

7. Toate arme saisie sur une personne faisant partie d'un attroupement sera, en cas de condamnation, déclarée définitivement acquise à l'État.

8. Si l'attroupement a un caractère politique, les coupables des délits prévus par les art. 3 et 4 de la présente loi, pourront être interdits pendant trois ans au plus, en tout ou en partie, de l'exercice des droits mentionnés dans les quatre premiers paragraphes de l'art 42 du Code pénal.

9. Toutes personnes qui auraient continué à faire partie d'un attṛoupement après les trois sommations, pourront, pour ce seul fait, être déclarées civilement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui seront prononcées pour réparation des dommages causés par l'attroupe

ment.

10. La connaissance des délits énon cés aux articles 3 et 4 de la présente loi, est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle, excepté dans le cas où l'attroupement ayant un caractère politique, les prévenus devront être, aux termes de la Charte constitutionnelle et de la loi du 8 octobre 1830, renvoyés devant la cour d'assises.

11. Les peines portées par la présente loi, seront prononcées sans préjudice de celles qu'auraient encourues, aux termes du Code pénal, les auteurs et les complices des crimes et délits commis par l'attroupement. Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

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Lot sur les contributions extraordinaires de l'exercice 1831, la contribution des majorats, la retenue sur les pensions et traitemens, les crédits extraordinaires, les dépenses départementales, l'enregistrement des mutations concernant les

communes, départemens et établissemens publics, le transit des marchandises et le tarif des primes de sortie de laines.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. Ier. Il sera ajouté temporairement, et pour l'année 1831 seulement, trente centimes au principal de la contribution foncière.

Ces trente centimes seront payés par le propriétaire, partout où les contributions ordinaires n'ont pas été mises, par stipulation expresse, à la charge du fermier, colon ou métayer. Dans ce dernier cas, cet accroissement de contribution sera, nonobstant toute stipulation contraire, par moitié à la charge des propriétaires et à celle des fermiers. Le paiement en sera fait en entier directement, comme pour les contributions ordinaires, par les fermiers, qui donneront pour comptant, dans le paiement du prix de leurs baux, la moitié des sommes qu'ils justifieront avoir payées pour l'acquit des trente centimes.

Les frais de la contribution temporaire sont fixés, pour les percepteurs, an quart du taux déterminé pour les contributions ordinaires; il ne sera alloué aucuns frais aux receveurs généraux et particuliers.

2. Les contributions foncière, personnelle, mobilière, des portes et fénêtres, et des patentes, sont fixées pour 1831, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ciannexé (1).

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière et mobilière est fixé aux sommes portées dans les états B, nos 1 et 2, annexés à la présente loi.

3. Les majorats et remplois de dotation, institués ou convertis en rentes ou en actions de banque immobilisées, seront, comme immeubles, assujettis à

(1) Voir le tableau ci-après.

une contribution proportionnellement égale à celle qui frappe tous les autres immeubles.

4. L'article 3, relatif aux rentes et actions de banque immobilisées, n'est applicable qu'aux rentes et actions qui seront immobilisées postérieurement à la promulgation de la présente lui,

Le gouvernement présentera à la prochaine session un projet pour déterminer le mode et la quotité de l'impôt établi par cet article.

5. Le recouvrement des contributions directes continura à s'opérer provisoirement sur les rôles de 1830, jusqu'à l'émission des rôles de 1831; mais il ne pourra être percu, sans une nouvelle loi, au-delà des huit douzièmes de ces derniers rôles, y compris les quatre douzièmes dont la perception provisoire a déjà été autorisée par la loi du 12 décembre dernier.

6. Les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement seront convoqués après la promulgation de la présente loi, pour procéder à la répartition des contributions foncière et mobilière de 1831.

Les conseils-généraux régleront en même temps les budgets de leurs recettes et dépenses, ainsi que la quotité des centimes extraordinaires d'utilité départementale et du cadastre qu'ils sont antorisés à voter d'après les lois existantes.

Les conseils municipanx tiendront lenr session annuelle à l'époque ordinaire pour dresser les budgets communaux de 1832.

7. Seront perçus les centimes additionnels légalement autorisés pour le service des départemens et des communes,et destinés aux besoins de l'exercice 1831, par des votes spéciaux qui ont été établis sur le principal des contributions directes de 1830. La perception de ces centimes sera définitive, et ne pourra donner lien à aucun décompte lors de la confection des rôles généraux de 1831.

8. Dans les villes qui ne peuvent plus prélever sur l'octroi la portion de contribution personnelle et mobilière qu'elles avaient été précédemment autorisées à ne point répartir entre les contribuables, il sera fait immédiatement un rôle provisoire d'après le contingent intégral en principal et centimes additionnels, fixé par ces deux contributions en 1830. Les à -comptes

payés pour 1831 sur les rôles de 1830 seront émargés sur le rôle provisoire, sauf réglement au rôle définitif de 1831. Les frais d'avertissement sont ajoutés au rôle.

9. Les impôts indirects maintenus par la loi du 12 décembre 1830 jusqu'au 1er mai 1831 continueront d'ètre perçus jusqu'au 1er septembre prochain, avec les exceptions contennes dans les articles 3, 4 et 5 de ladite loi.

10. A compter du 1er mai jusqu'au 31 décembre de la présente année, tous traitements, appointements, salaires, pensions et dotations, payės sur les fonds du budget de l'État, et toutes remises accordées sur les sommes reçues ou payées pour le compte de l'État, seront assujettis à une retenue proportionnelle, conformément au tarif ci-après :

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ment, ni aux traitements, pensions et dotations au-dessous de mille francs par an.

11. Les retenues faites sur les traitements militaires pour les caisses des invalides de terre et de la marine sont comprises dans celles qui ont été fixées par l'article précédent.

12. Le ministre des finances est au

torisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique, et à négocier d'après les formes établies, des rentes cinq pour cent, portant jouissance du 22 mars 1831, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour produire un capital de cinquante millions de francs.

Lesdites rentes pourront être affectées, à titre de garantie, anx négociations que réclameraient les besoins du service; elles ne pourront être définitivement aliénées que par une adjudication faite avec concurrence et publicité.

Il y sera affecté un amortissement d'un pour cent du capital.

13. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de leurs départements de l'exercice 1831, un crédit provisoire supplémentaire de la somme de quatre cents millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois.

Tontefois, pour les dépenses de l'exercice 1831 autres que celles pour lesquelles il a été ou serait alloué des crédits extraordinaires, chacun des ministres se renfermera provisoirement dans les crédits et dans les allocations spéciales du projet de budget présenté aux chambres pour l'exercice 1831.

14. Les centimes additionnels généraux affectés aux dépenses départementales seront divisés ainsi qu'il suit:

Pour dépenses départementales fixes communes à plusieurs départe5€ 112.

mens.......

Pour dépenses variables des départemens..

7.172. 18°.

Pour fonds commun des mêmes départemens. . . . . 15.

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15. Le crédit en bons royaux, ouvert an ministre des finances par l'article 7 de la loi du 12 décembre dernier, est porté à deux cents millions.

En cas d'insuffisance, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par des

ordonnances royales, et qui sera sonmise à la sanction législative dans la plus prochaine session des chambres.

16. Les comptes de l'emploi des quatre centimes alloués pour frais de recensement de la contribution personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, seront distribués aux chambres.

17. Sont et demeurent abrogés l'article de la loi du 16 juin 1824, et les dispositions des lois, décrets et arrêtés du gouvernement qui n'ont assujetti qu'au droit fixe, pour l'enregistrement et la transcription hypothécaire, les actes d'acquisition et les donations et legs faits an profit des départements arrondissements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congregations, consistoires et autres établissements publics.

En conséquence, ces acquisitions, donations et legs, seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes.

18. Des ordonnances du Roi pourront, d'ici à la prochaine session des chambres,

1o Accorder l'extension du transit des marchandises de toute espèce et dans toutes les directions, sans distinėtion de celles qui sont prohibées à l'importation, ainsi qu'une extension de facultés à certains entrepôts maritimes; désigner les lieux, ports ou bureaux où les nouvelles facultés pourront s'exercer; déterminer les formalités et obligations à accomplir par ceux qui vondront en profiter; et, quant aux marchandises prohibées, fixer, dans les limites de l'article 15 de la loi du 10 brumaire an 5, les amendes et confiscations applicables aux fausses déclarations, soit à l'entrée, soit à la sortie, ou de non-rapport, dans les délais voulus, des acquits-à-caution dûment déchargés;

2o Reviser, s'il y a lieu, le tarif des primes de sortie allouées aux tissus de laine, à l'effet de rendre entière la compensation du droit que les laines étrangères subissent à l'entrée, et de comprendre dans ce tarif les espèces de tissus que la loi du 27 mai 1826 n'a pas désignées.

Les ordonnances qui auront été rendues en vertu du présent article seront présentées à la prochaine session des chambres, pour être converties en loi.”

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