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I

Projet de Traité d'Arbitrage comprenant les Intérêts vitaux
et l'Honneur national (1)

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territoriale respectives qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique conformément aux termes et conditions stipulés dans les articles suivants;

2o Pour les affaires d'ordre juridique ou se rapportant à l'interprétation des traités, la Cour sera composée conformément à l'article XXXII (1) de ladite Convention;

3o Dans les cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes considérerait que le différend en question implique un intérêt vital (2) ou l'honneur national (3) ou qu'il est d'un caractère trop important pour être soumis à l'arbitrage conformément à l'article XXXII de ladite Convention;

a) La Cour sera composée d'Arbitres nommés par les Hautes Parties Contractantes sans surarbitre, et en tel nombre n'excédant pas trois, que toute Partie pourra le demander. Chaque État peut choisir ses arbitres parmi ses propres nationaux.

b) La sentence arbitrale ne pourra trancher définitivement le différend à moins que les juges, s'ils sont deux ne soient d'accord, ou à moins que s'ils sont quatre, un sur deux, et s'ils sont six, deux sur trois de l'une ou de l'autre Partie ne soient d'accord avec ceux de la Partie opposée.

c) Dans le cas où le différend est soumis à deux arbitres seulement et si ceux-ci ne sont pas d'accord, ou à quatre arbitres également divisés, ou à six

(1) ARTICLE XXXII. Les fonctions arbitrales peuven: être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré ou choisis par elles parmi les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage établie par le présent Acte. A défaut de constitution du Tribunal par l'accord immédiat des parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une tierce puissance, désignée de commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

(Cet article devrait être modifié pour que, à défaut de constitution du Tribunal par accord, les parties n'aient à choisir qu'un seul arbitre de chaque côté).

(2) Voir Problems of International Practice and Diplo macy, p. IX, 14, 15, 145 et suiv., 148.

(3) Voir op. cit. et note ci-dessus.

également divisés, ou dont l'un seulement s'accorde avec la partie opposée, ou lorsque les juges ont plus que deux manières de voir, ou dans tous les cas où la majorité prévue à l'alinéa (b) n'est pas obtenue, les Arbitres, néanmoins, rendent leur jugement séparément et par écrit conformément à l'art. LII (1) de la susdite convention. Les deux jugements seront alors soumis à la médiation d'une puissance amie à choisir par les Parties (2) et, en cas de désaccord au sujet du choix à faire, au Président de la Confédération Suisse. Le médiateur nommera un

juriste pour examiner les deux jugements. Ce dernier fera un rapport qui sera soumis aux Arbitres pour les mettre à même de reconsidérer leurs décisions. Le juriste qui aura fait le rapport sera présent aux réunions qui auront lieu pour permettre cette reconsidération avec faculté de délibérer, mais non de voter. La période pour laquelle le mandat sera conféré au médiateur sera de trente jours, en conformité de l'art. VIII (3) de la susdite convention.

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(1) ARTICLE LII. La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle est rédigée par écrit et signée par chacun des membres du Tribunal. Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment. (2) ARTICLE LIII. Indépendamment de ce recours, les puissances signataires jugent utiles qu'une ou plusieurs puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prétent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit. Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités. L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des parties en litige comme un acte peu amical.

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4o Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour aider les

Arbitres et le Médiateur à se rendre compte des faits, et à ne rien faire pendant l'arbitrage et la médiation qui puisse modifier en quoi que ce soit l'état de l'affaire en litige.

5o Cette Convention sera obligatoire pour les Hautes Parties Contractantes pendant une période de dix ans et continuera d'être valable pour une seconde période de dix ans à moins d'être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties, auquel cas elle continuera à être obligatoire seulement pour les autres Parties. Toute Partie, désirant se retirer, devra donner notification de son intention un an à l'avance.

En foi de quoi, etc., etc.

II

Clause pour remplacer celle d'exception de l'Honneur national
et des Intérêts vitaux (1)

Les Hautes Puissances Contractantes conviennent mutuellement de référer à l'arbitrage de la Cour de La Haye tous différends qu'elles n'auront pu régler par voie diplomatique, et n'affectant ni l'indépendance, ni l'intégrité territoriale, ni les lois ou institutions intérieures d'aucune d'elles (2), non plus que toutes questions impliquant des arrangements antérieurs intervenus entre l'une quelconque desdites Puissances Contractantes avec des Tierces Parties.

(1) Voir texte anglais Problems of International Practice and Diplomacy, p. 148.

(2) Voir op. cit. page 13.

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