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N° 147. Lois qui autorisént sept Départemens à s'imposer extraordinairement ou à faire des Emprunts.

A Paris, au palais des Tuileries, le 11 Mars 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.
(Gironde.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Gironde, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session du mois de décembre dernier, est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives à dater de 1832, trois centimes et demi additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux désignés dans la délibération du conseil général.

H sera prélevé sur ce produit en 1832 une somme de soixante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département sur le crédit de trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution des travaux qui seront entrepris pour occuper la classe ouvrière pendant l'hiver de cette année.

Pour háter l'achèvement des routes départementales et des prisons, le département est autorisé à faire des emprunts successifs jusqu'à concurrence d'une somme de cinq cent Soixante mille francs.

2. IX Série. 1re Partie.

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Ces emprunts auront lieu avec publicité et concurrence. Le produit de l'imposition extraordinaire pendant les quatre dernières années est spécialement affecté à leur remboursement.

DEUXIÈME LOI.
(Eure.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Eure un centime et demi additionnel au principal de la contribution foncière, dont le produit, montant à quarante-six mille neuf cent quarante-neuf francs quarante-et-un centimes, sera employé, avec l'allocation de quarante mille francs qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

TROISIÈME LOI.

(Ille-et-Vilaine.) ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département d'Ille-et-Vilaine un centime soixante-dix-neuf centièmes de centime [ 0,0179] additionnels au principal des contributions directes, dont le produit, montant à quarante mille cent cinquante francs cinquante-sept centimes, sera employé, avec l'allocation de quarante mille francs qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution des travaux sur les routes départementales, conformément à la délibération du conseil général.

QUATRIÈME LOI.
(Indre-et-Loire.)
ARTICLE UNIQUE.

H sera perçu en 1832 sur le département d'Indre-et-Loire trois centimes et demi additionnels au principal de la contribu tion foncière, dont le produit, montant à cinquante-cinq mille deux cent quarante francs quatre-vingt-quinze centimes, sera

La

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employé, avec l'allocation de trente-cinq mille francs accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

CINQUIÈME LOI.

(Maine-et-Loire.) ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de Maine-etLoire, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de cinquante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

SIXIÈME LOI.

(Haute-Saone.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de la HauteSaone un centime et deux cinquièmes de centime additionnels au principal de la contribution foncière, dont le produit, montant à vingt mille sept cent dix francs soixante-huit centimes, sera employé, avec l'allocation de vingt mille francs qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre 1831, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général,

SEPTIÈME LOI.
(Var.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Var est autorisé à emprunter une somme de soixante-et-un mille quatre cents francs pour concourir, avec l'allocation de trente mille francs qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement

par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux' désignés dans la délibération du conseil général.

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L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence.

Il sera pourvu à son remboursement au moyen d'une imposition extraordinaire de deux centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière de l'exercice 1831, laquelle sera perçue pendant les années 1832 et 1833.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 11° jour du mois de Mars, l'an 1832.

Vo et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

استان

Signé BARTHE.

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Sécrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé Ce D'ARGout.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

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BULLETIN DES LOIS.
DES LOIS.

1re Partie.

LOIS.

N° 67.

N° 148.- Loi qui autorise la Perception des Impôts pour le second trimestre de 1832, et ouvre aux Ministres un Crédit provisoire de deux cent quarante millions.

A Paris, au palais des Tuileries, le 17 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

ARTICLE 1er

La perception des contributions directes en principal et centimes additionnels, telle qu'elle a été autorisée par Farticle 1er de la loi du 16 décembre 1831 pour les trois premiers mois de l'exercice 1832, continuera d'être faite pour les trois douzièmes suivans.

Avant toutes poursuites pour le recouvrement de ces nouveaux douzièmes, la sommation gratuite, prescrite par Tarticle 1er de ladite loi, sera renouvelée.

ARTICLE 2.

Les impôts indirects maintenus par l'article 2 de la même loi jusqu'au 1er avril 1832, continueront d'être perçus jusqu'au 1er juillet prochain.

ARTICLE 3.

Il est ouvert aux ministres, pour dépenses ordinaires et extraordinaires de leurs départemens, sur l'exercice 1832, un crédit provisoire de la somme de deux cent quarante millions, qui sera répartie entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.

IX Série.

re

1r Partie.

N

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