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ARTICLE 4.

Seront au surplus exécutées jusqu'au 1er juillet prochain les autres dispositions de la loi du 16 décembre 1831 qui ne sont point modifiées par la présente.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 17° jour du mois de Mars 1832.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Sigué BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement des finances,

Signé Louis.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre. Secrétaire d'état au département de la justice,

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin,

à la Chancellerie.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

18 Mars 1832.

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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS.. No 68.

N° 149. Loi sur le Recrutement de l'Armée.

A Paris, au palais des Tuileries, le 21 Mars 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE Ir.

Dispositions générales.

ARTICLE 1er

L'armée se recrute par des appels et des engagemens volontaires, conformément aux règles prescrites ci-après, titres II et III.

ARTICLE 2.

Nul ne sera admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français.

Tout individu né en France de parens étrangers sera soumis aux obligations imposées par la présente loi, immédiatement après qu'il aura été admis à jouir du bénéfice de l'article 9 du Code civil.

Sont exclus du service militaire, et ne pourront, à aucun titre, servir dans l'armée,

1o. Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante;

2o. Ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux IX' Série. 1re Partie.

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ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute-police, et interdits des droits civiques, civils et de famille.

ARTICLE 3.

L'armée se compose, dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finances et du contingent,

1o. De l'effectif entretenu sous les drapeaux,

2o. Des hommes qui sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers.

TITRE II.

Des Appels.

ARTICLE 4.

Le tableau de la répartition, entre les départemens, du nombre d'hommes à fournir, en vertu de la loi annuelle du contingent, pour les troupes de terre et de terre et de mer, sera annexé à ladite loi.

Le mode de cette répartition sera fixé par la même loi.

ARTICLE 5.

Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente,

ARTICLE 6.

Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton,

1o. Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absens ou détenus, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes;

2o. Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère, à

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