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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS.

N° 72.

N° 154.- Loi sur l'Avancement dans l'Armée.

A Paris, au palais des Tuileries, le 14 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1.

Nul ne pourra être caporal ou brigadier, s'il n'a servi activement au moins six mois, comme soldat, dans un des corps de l'armée.

ARTICLE 2.

Nul ne pourra être sous-officier, s'il n'a servi activement au moins six mois comme caporal ou brigadier.

ARTICLE 3.

Nul ne pourra être sous-lieutenant,

1o. Sil n'est âgé au moins de dix-huit ans ;

2o. S'il n'a servi au moins deux ans comme sous-officier dans un des corps de l'armée, ou s'il n'a été pendant deux ans élève des écoles militaires ou polytechnique, et s'il n'a satisfait aux examens de sortie desdites écoles.

ARTICLE 4.

Tous les militaires de l'armée seront reçus jusqu'à vingtcinq ans à subir les examens pour l'école polytechnique.

2. IX Série.

1re Partie.

S

ARTICLE 5.

Nul ne pourra être lieutenant, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de sous-lieutenant.

ARTICLE 6.

Nul ne pourra être capitaine, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant.

ARTICLE 7.

Nul ne pourra être chef de bataillon, chef d'escadron ou major, s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine.

ARTICLE 8.

Nul ne pourra être lieutenant-colonel, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de chef de bataillon, de chef d'escadron, ou de major.

ARTICLE 9.

Nul ne pourra être colonel, s'il n'a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.

ARTICLE 10.

Nul ne pourra être promu à un des grades supérieurs à celui de colonel, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur.

ARTICLE 11.

Un tiers des grades de sous-lieutenant vacans dans les corps de troupes de l'armée sera donné aux sous-officiers des corps où aura lieu la vacance.

ARTICLE 12.

Les deux tiers des grades de lieutenant et de capitaine seront donnés à l'ancienneté de grade; savoir :,

Dans l'infanterie et la cavalerie, parmi les officiers de chaque régiment;

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he

Dans le corps d'état-major, sur la totalité des officiers du corps;

Et dans fartillerie et le génie, parmi les officiers suscep

tibles de concourir entre eux.

ARTICLE 13.

La moitié des grades de chef de bataillon et de chef d'escadron sera donnée à l'ancienneté de grade, savoir :

Dans l'infanterie, la cavalerie et le corps d'état-major, aux capitaines sur la totalité de chaque arme;

Dans l'artillerie et le génie, aux capitaines susceptibles de

concourir entre eux.

Les emplois de major seront au choix du Roi.

ARTICLE 14.

Tous les grades supérieurs à celui de chef de bataillon chef d'escadron ou major, seront au choix du Roi.

ARTICLE 15.

L'ancienneté pour l'avancement sera déterminée par la date du brevet du grade, ou, à date semblable, par celle du brevet du grade inférieur.

ARTICLE 16.

Lorsqu'un officier cessera de faire partie des cadres de farmée dans tous les autres cas que ceux de mission pour ́ service, de licenciement, ou de suppression d'emploi, le temps qui aura passé hors des cadres sera déduit de l'ancienneté.

Sera aussi déduit de l'ancienneté le temps passé dans un service étranger au département de la guerre. Est excepté de cette disposition le temps passé pour le service détaché dans la garde nationale, dans la marine, ou dans une mission diplomatique.

Sera déduit dans tous les cas le temps passé au service une puissance étrangère.

IX Série.

1re Partie. B. n° 72.

$ 2

Les officiers qui cesseront de faire partie des cadres de l'armée par suite de suppression d'emploi ou de licenciement, seront répartis, pour l'avancement, entre les différens corps de l'arme à laquelle ils appartiennent, et qui seront conservés

ou créés.

ARTICLE 17.

Les officiers, prisonniers de guerre, conserveront leurs droits d'ancienneté pour l'avancement; cependant ils ne pour ront obtenir que le grade immédiatement supérieur à celu qu'ils avaient au moment où ils ont été faits prisonniers.

ARTICLE 18.

Le temps de service exigé pour passer d'un grade à u autre pourra être réduit de moitié à la guerre ou dans le colonies.

ARTICLE 19.

Il ne pourra être dérogé aux conditions de temps imposée par l'article précédent pour passer d'un grade à un autre,

ce n'est,

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1o. Pour action d'éclat dûment justifiée, et mise à l'ordi du jour de l'armée;

2o. Lorsqu'il ne sera pas possible de pourvoir autrement a remplacement des vacances dans les corps en présence d

l'ennemi.

ARTICLE 20.

En temps de guerre, et dans les corps qui seront en pr sence de l'ennemi, seront données, savoir:

A l'ancienneté, la moitié des grades de lieutenant et capitaine;

Au choix du Roi, la totalité des grades de chef de bataill et de chef d'escadron.

ARTICLE 21.

Il ne pourra, dans aucun cas, être nommé à un grade sa

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