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No 156. Lot portant allocation d'un Crédit extraordinaire de deux millions pour faire face aux Dépenses résultant des mesures à prendre et des secours à distribuer pour combattre la propa gation des Epidémies.

A Paris, au palais des Tuileries, le 15 Avril 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Il est accordé au ministre du commerce et des travaux publics, par supplément au budget de ce ministère, exercice 1832, un crédit extraordinaire de deux millions, pour faire face aux dépenses résultant des mesures à prendre et des secours à dis tribuer. pour combattre la propagation des épidémies.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main tenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent -publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 15o jour du mois d'Avril, l'an 1832.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé Cre D'ARGOUT.

N° 157.-Loi qui modifie l'Article 164 du Code civil.

A Paris, au palais des Tuileries, le 16 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

ARTICLE UNIQUE.

L'article 164 du Code civil est rectifié ainsi qu'il suit: Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. »

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée ar nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, réfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes 5 gardent et maintiennent, fassent garder, observer et mainenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent ublier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce it chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

otre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 16° jour du mois

Avril 1832.

Vu et scellé du grand sceau:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Garde des sceaux de France, Le Garde des sceaux de France,

Ministre Secrétaire d'état au dé

artement de la justice,

Signe BARTHE

Ministre Secrétaire d'état au dé

partement de la justice,

Sigué BARTHE.

A

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Mini Secrétaire d'état au départemen la justice,

A Paris, le 17* Avril 1832

BARTHE.

* Cette date est celle de la réception dủ Bi

à la Chancellerie.

'

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 fraues par an, à la 'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 17 Avril 1832.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.- LOIS.- N° 73.

N° 158. Loi sur la Contrainte par corps.

A Paris, au palais des Tuileries, le 17 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE 1er.

Dispositions relatives à la Contrainte par corps
en matière de commerce.

ARTICLE 1".

La contrainte par corps sera prononcée, sauf les excep.. tions et les modifications ci-après, contre toute personne conpour dette commerciale au paiement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus.

damnée pour

ARTICLE 2.

Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière

de commerce,

1o. Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques ;

2o. Les mineurs non commerçans, ou qui ne sont point éputés majeurs pour fait de leur commerce;

IX' Scrie.

1re Partie.

T

3°. Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.

ARTICLE 3.

Les condamnations prononcées par les tribunaux de com. merce contre des individus non négocians, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'article 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagemens n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

ARTICLE 4.

La contrainte par corps, en matière de commerce, n pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront com mencé leur soixante-et-dixième année.

ARTICLE 5.

L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plei droit après un an, lorsque le montant de la condamnatio principale ne s'élevera pas à cinq cents francs;

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Après deux ans, lorsqu'il ne s'élevera pas à mille francs; Après trois ans, lorsqu'il ne s'élevera pas à trois mille francs Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élevera pas à cinq mil francs;

Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et a

dessus.

ARTICLE 6.

Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débit aura commencé sa soixante-et-dixième année.

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