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Il ne sera fait mention au procès verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318 concernant les changemens, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l'avance.

Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité.

Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier.

ARTICLE 10.

399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du proeureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne.

L'accusé premièrement, ou son conseil et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés.

ARTICLE 11.

619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, ou qui aura obtenu, soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, pourra être réhabilité.

La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la dégradation civique, qu'après cinq

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ans à

compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de T'emprisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce.

TITRE II.

Code pénal.

ARTICLE 12.

+

Les articles 2, 7, 8, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 47, 51, 56, 63, 67, 68, 69, 71, 78, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 108, 111, 132, 133, 139, 143, 144, 165, 177, 178, 184, 187, 189, 198, 200, 205, 228, 231, 233, 259, 263, 271, 282, 304, 309, 310, 311, 317, 331, 332, 333, 344, 362, 363, 364, 365, 381, 382, 383, 386, 388, 389, 400, 408, 434, 435, 463, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 483 du Code pénal sont abrogés; ils seront remplacés par les articles suivans:

ARTICLE 13.

2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépen dantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le

crime même.

ARTICLE 14.

7. Les peines afflictives et infamantes sont,

1°. La mort,

2o. Les travaux forcés à perpétuité,

3o. La déportation,

4°. Les travaux-forcés à temps,

5o. La détention,

6°. La réclusion.

ARTICLE 15.

8. Les peines infamantes sont
1°. Le bannissement,

2o. La dégradation civique.

ARTICLE 16.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort.

ARTICLE 17.

17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi hors du territoire continental du royaume.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa dépor tation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention.

ARTICLE 18.

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.

Néanmoins le Gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

ARTICLE 19.

20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'ar

ticle 33.

ARTICLE 20.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.. Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée

ARTICLE 21.

23. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

ARTICLE 22.

24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de déten

tion préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera. de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné.

ARTICLE 23.

28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

ARTICLE 24.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction Iégale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur, pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.

ARTICLE 25.

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

ARTICLE 26.

33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

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