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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS. N° 57.

-

N° 135.- Loi qui abroge celle du 11 Septembre 1807 relative aux Pensions extraordinaires des grands Fonctionnaires de l'État.

A Paris, le 31 Janvier 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

La loi du 11 septembre 1807, relative aux pensions extraordinaires des grands fonctionnaires de l'État, est abrogée.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 31 jour du mois de Janvier 1832.

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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS. — No 58.

N° 136. — Lo1 portant qu'il sera fait un Appel
de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1831.

A Paris, au palais des Tuileries, le 8 Février 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1°r.

Il sera fait un appel de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1831.

ARTICLE 2.

Ces quatre-vingt mille hommes seront répartis entre les départemens, arrondissemens et cantons du royaume, d'après le terme moyen des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement rectifiés des six années précédentes.

ARTICLE 3.

Le contingent de la classe de 1831 ne sera tenu qu'au temps de service qui sera ultérieurement fixé par la loi sur le recrutement de l'armée.

Cette disposition est également applicable aux engagés

volontaires.

ARTICLE 4.

Seront exemptés et remplacés dans fordre des numéros subséquens, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent et qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-six centimètres.

IX' Série. 1r Partie.

--

D

ARTICLE 5.

Les dispositions des articles 6 et 14 de la loi du 10 mars 1818, contraires à la présente loi, sont abrogées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de FÉtat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils leš fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 8° jour du mois de Février 1832.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi

Le Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la guerre,

Signé Mal DUC De Dalmatie.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 10* Février 1832,

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On s'abonne pour le Bulletin des fois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez tes Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

10 Février 1832.

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