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les plombs et cachets apposés sur le colis intérieur sont reconnus avoir été levés ou altérés.

ARTICLE 9.

Les expéditions des marchandises prohibées ne pourront avoir lieu des frontières sur les ports désignés, qu'après que le commerce, dans lesdits ports, aura satisfait aux conditions imposées par l'article 17 de la présente loi, sans que, prøvisoirement, l'entrepôt spécial puisse être remplacé, soit par l'entrepot ordinaire, soit par des magasins particuliers sous la clef des deuanes.

ARTICLE 10.

Les marchandises prohibées arrivant par mer à destination du transit, si elles ne sont immédiatement rechargées pour le transport par l'intérieur, seront mises dans l'entrepôt spécial, où elles ne pourront séjourner que pendant un mois, en restant d'ailleurs sous balle, sauf le cas de nécessité de bénéficiement pour cause d'avarie; passé ce délai, elles seront placées sous le régime de l'entrepôt, et ne pourront être réexportées que par mer.

Dans les ports de Calais et de Boulogne, ouverts au transit du prohibé, sans faculté d'entrepôt, par l'article 3 de la présente loi, les marchandises arrivant par mer ou par terre, lorsqu'elles ne pourront suivre immédiatement leur destination, seront déposées dans les magasins et sous la clef de la douane, sans que la durée de ce dépôt provisoire puisse excéder un mois. Ce délai expiré, les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mai 1826 leur seront appliquées.

S III.

Dispositions communes aux Marchandises prohibées et autres. ARTICLE 11.

Des ordonnances du Roi pourront arrêter et modifier successivement la liste des marchandises fabriquées qui ne devront être admises au transit que lorsqu'elles seront présentées dans

des colis en bon état, dont elles désigneront l'espèce et le vo lume selon la nature des objets et les habitudes du commerce.

Elles désigneront aussi les marchandises de toute sorte dont l'identité devra être plus spécialement garantie par le prélèvement d'échantillons qui seront mis en des boîtes séparées, que Fon scellera des plombs de la douane, et que le conducteur de la marchandise sera tenu de produire au bureau de sortie.

ARTICLE 12.

Le conducteur des marchandises expédiées en transit devra les présenter au bureau des douanes de seconde ligne par lequel il entrerà sur le territoire des deux myriamètres frontières, ou en sortira, pour faire viser l'acquit-à-caution après que les employés auront reconnu que le chargement est intact, ainsi que les enveloppes des colis, les cordes et les plombs.

Dans le cas seulement où il y aurait déficit ou altération des colis, des cordes ou des plombs, les préposés des douanes pourront procéder à la visite complète, et constater les soustractions ou substitutions qui auraient eu lieu.

Si le conducteur ne satisfait pas à cette obligation, et s'il a dépassé le burçau sans avoir requis et obtenu le visa de la douane, il sera passible, solidairement avec le soumissionnaire de l'acquit-à-caution, d'une amende de cinq cents francs. L'article 10 de la loi du 17 décembre 1814 est abrogé.

ARTICLE 13.

Les marchandises destinées au transit ne pourront être présentées en douane que séparément, par espèce et qualité, suivant les distinctions du tarif, de manière qu'une espèce forme seule le contenu d'un colis, à moins que, dans l'intérieur des caisses, il n'y ait des compartimens pour séparer les marchandists d'espèces ou de qualités différentes, ou que, dans les autres cols, chacune de ces marchandises n'ait un emballage particulier.

ARTICLE 11.

Les colis renfermant des fabrications prohibées ou autres, seront vérifiés et plombés, ainsi qu'il est voulu par l'article 31

de la loi du 21 avril 1818, sauf le cas prévu par l'article 5 de la présente loi.

ARTICLE 15.

Le droit de transit sera uniformément de vingt-cinq centimes par cent kilogrammes bruts, mais sans addition du second emballage; ou quinze centimes par cent fianes de valeur, au choix du déclarant.

ARTICLE 16.

Les articles 32 et 33 de la loi du 21 avril 1818 sont abrogés.

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L'entrepôt des marchandises prohibées de toute espèce est autorisé dans les ports de Marseille, Bayonne, Bordeaux, Nantes, le Havre et Dunkerque, après que le commerce aura fait disposer, à la satisfaction du Gouvernement, dans le batiment de l'entrepôt réel qui se trouve sous la garde permanente des préposés, et non ailleurs, des magasins spéciaux absolument isolés de ceux où se trouvent les marchandises passibles de droits, et qui seront, comme l'entrée principale de l'entrepôt, ferinés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du délégué du commerce, et l'autre entre les mains du receveur des douanes.

Le Gouvernement pourra exiger successivement, dans les ports où l'entrepôt des objets prohibés acquerrait assez d'importance pour rendre nécessaire un service spécial, que ledit entrepôt soit établi dans un local séparé, n'ayant d'ouverture que sur les quais, et offrant toutes les dispositions de sûreté les ordonnances du Roi détermineront.

que

ARTICLE 18.

Les marchandises prohibées ne pourront arriver dans lesdits

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ports, soit pour être mises en entrepôt, soit pour être expédiées en transit, que par navires de cent tonneaux ou plus : à Bayonne sculement les navires de quarante tonneaux seront admis.

ARTICLE 19.

Le manifeste et la déclaration en détail des marchandises prohibées, destinées pour l'entrepôt, seront faits comme il est déterminé par l'article 4 de la présente, aux mêmes conditions et sous les mêmes peines...

ARTICLE 20.

Les marchandises prohibées, reçues en entrepôt, devront être réexportées par mer, sauf le cas prévu par l'article 10 de la présente loi.

Les colis qui les renferment ne pourront être divisés.

La durée et l'apurement définitif de l'entrepôt du prohibé se régieront d'après l'article 14 de la loi du 17 mai 1826.

ARTICLE 21.

La réexportation par mer des marchandises prohibées, admises dans l'entrepôt, ne sera plus assujettie qu'aux formaités prescrites par les articles 61 et 62 de la loi du 21 avril

1818.

Le port de Bayonne est ajouté à ceux que ce dernier article désigne.

L'article 78 de la loi du 8 floréal an XI est abrogé en ce qu'il a de contraire à cette disposition.

ARTICLE 22.

Lorsque, dans les ports non désignés par l'article 17 de la présente loi, des marchandises prohibées, inscrites au manifeste, seront accidentellement importées on observera à leur égard des règles ci-après :

DANS LES PORTS D'ENTREPOT réel.

Batimens de cent tonneaux et au-dessus.

N° 1. Si le bâtiment est de cent tonneaux et au-dessus, si

les marchandises prohibées chargées à bord sont portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature, espèce et qualité, et si elles n'excèdent pas le dixième de la valeur du chargement, elles seront mises en dépôt sous la seule clef de la douane, à charge par le capitaine ou le consignataire de les réexporter dans le délai de quatre mois.

2. Si, n'excédant pas le dixième, elles ne sont indiquées au manifeste que par nature, elles devront être déposées en douane, pour être réexportées par le même navire, s'il retourne à l'étranger, ou, s'il n'y retourne pas, par le premier bâtiment du tonnage requis, sortant du port; et ce, dans un délai qui ne pourra excéder un mois.

Bátimens au-dessous de cent tonneaux.

3. La disposition n° 2 sera appliquée aux bâtimens audessous de cent tonneaux qui auront moins du dixième de leur chargement en marchandises prohibées, même lorsque ces marchandises auront été portées au manifeste par nature, espèce et qualité.

Bâtimens de tout tonnage.

4. Quel que soit le tonnage du navire, et de quelque manière que les marchandises prohibées aient été déclarées, si elles excèdent le dixième, le bâtiment sera contraint à reprene la mer immédiatement et sans avoir fait aucune opération.

DANS LES PORTS OÙ IL N'Y A PAS D'ENTREPÔTS.

5. La disposition qui précède (no 4 ) sera appliquée, sauf le cas de relâche forcée, valablement établi, aux bâtimens de tout tonnage, et quelle que soit la proportion des marchandises prohibées qu'ils auront à bord,

ARTICLE 23.

Dans tous les cas prévus par l'article précédent, le capitaine ou conducteur d'un navire au-dessous de cent tonneaux, qui sera entré dans un port quelconque avec des marchandises prohibées, sauf le cas de relâche forcée valablement établi,

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