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sera passible d'une amende de mille francs, pour sûreté de laquelle ledit navire et toute sa cargaison pourront étre

retenus.

ARTICLE 24.

Dans les cas où l'article 22 de la présente loi autorise le dépôt, il y aura lieu à la perception d'un droit de magasinage d'un pour cent de la valeur des marchandises; et si lesdites marchandises ne sont pas réexportées ainsi qu'il est prescrit, il en sera disposé conformément à farticle 14 de la loi du

17 mai 1826.

L'article 15 de ladite loi est abrogé.

$ II.

Dispositions générales relatives à tous les Entrepôts.,
ARTICLE 25.

Les marchandises non prohibées, admissibles au transit, pourront être expédiées d'un entrepôt sur l'autre par la voie de terre, sous les conditions et garanties du transit, mais en franchise de tous droits. Les marchandises prohibées, également admissibles au transit, ne pourront être expédiées sous les mêmes conditions que d'un entrepôt spécial du prohibé sur l'autre.

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Les marchandises étrangères non prohibées pourront être mises en entrepôt réel dans le port d'Arles, sous les conditions exprimées en Farticle 24 de la loi du 28 avril 1816. Dans aucun cas ces marchandises ne pourront être réexportees par mer.

ARTICLE 27.

PORT-VENDRE.

L'entrepôt spécial accordé à Port-Vendre par l'article 11 de fa loi du 27 mars 1817, sera, aux mêmes conditions que

celles exprimées en l'article 24 de la loi du 28 avril 1816, converti en un entrepôt réel ouvert à toutes les marchandises non prohibées.

ARTICLE 28.

LYON.

Tous les ports d'entrepôt réel pourront expédier sur l'entrepôt spécial de Lyon les marchandises que cet entrepôt est autorisé à recevoir, soit pour la consommation, soit pour la réexportation en transit.

ARTICLE 29.

STRASBOURG.

Les articles 61 de la loi du 21 avril 1818 et 14 de la loi du 17 mai 1826 seront appliqués à l'entrepôt de Strasbourg.

ARTICLE 30.

Toutes les marchandises que désigne l'article 2 de la présente foi comme admissibles au transit d'un bureau à l'autre des frontières de terre, pourront être reçues à l'entrepôt réel de Strasbourg, mais sous les conditions que ce même article prescrit à l'égard des réexportations, et sans pouvoir mettre à la consommation celles desdites marchandises que comprend Tarticle 22 de la loi du 28 avril 1816.

ARTICLE 31.

Les marchandises que comprend le tableau ci-annexé sous le no 3, pourront être admises à l'entrepôt réel de Strasbourg, lorsqu'elles arriveront par le Rhin et la rivière d'iil, et que celles desdites marchandises qui proviennent des pays d'outremer, ou des contrées riveraines du Rhin au-dessous de Mayence, auront été chargées dans ce dernier port ou en aval.

Elles pourront être réexpédiees en transit par tous les points, à l'exception, 1o des articles que désigne l'article 22 de la loi du 28 avril 1816; 2o des sucres raffinés et des tabacs, lesquels ne pourront ressortir que par le Rhin, ou par le canal aboutissant à Huningue, et ne pourront dans aucun cas être déclarés pour la consommation intérieure.

Les bâtimens qui entreront dans l'III par la Wantzenau pour conduire lesdites marchandises, soit à l'entrepôt de Strasbourg, soit directement à Huningue, et ceux qui chargeront à l'entrepôt pour la réexportation, pourront, s'ils ont des magasins à parois solides, et entièrement séparés des chambres et autres endroits accessibles aux gens de l'équipage, n'être assujettis qu'au plombage des écoutilles, dont la douane assurera d'ailleurs la fermeture par tous les moyens qu'elle jugera nécessaires, ainsi que par l'escorte des préposés qu'elle pourra pla

cer à bord.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main- tenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

'notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 9° jour du mois de Février, l'an 1832.

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Désignation des Marchandises exclues du Transit en tous sens.

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Graisse, sauf le suif et autres graisses à l'état concret.

Huiles, sauf,

1o Les huiles de palme concrètes;

Les huiles d'olive dont le transit est autorisé par l'article 12 de la loi du 17 mai 1826;

3' Les huiles de colza, de navette, d'œillette, de pavot et de lin, qui, sous les conditions déterminées par cette même loi, pourront étre importées par les bureaux de Wissembourg, Lauterbourg et Strasbourg, pour ressortir par ceux de Saint-Louis, Verrières de Joux et des Rousses.

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Fer étire (sauf celui qui sera soumis à un estampillage et aux précautions que Fadministration pourra déterminer).

Tresses et chapeaux de paille et d'autres végétaux,

Sucre raffiné et confiseries (1).

Voitures.

Armes de guerre, balles de calibre et poudre à tirer (sauf les autorisations spéciales que le Gouvertement pourra accorder). Selmarin, de saline ou sel gemme.

Chicorée moulue.

TABLEAU No 2.

PORTS DE MER ET BUREAUX des frontières de terre par lesquels peut s'effectuer le transit, tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf colui des marchandises prohibées qui est réservé aux seuls ports et bureaux marqués d'un ou de deux astérisques, suivant les cas prévus en l'ar

.

ticle 3.

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Thionvillepar

**Sierck.

Saint-Menges.

La Chapelle.

Roussi.

Sierck.

1) Sauf le cas prévu par Particle 31 de la présente foi.

**Forbach. Sarreguemines.

**Lauterbourg.

**Wissembourg.

**Strasbourg.

charge par le commerce de fournir les magasins et hangars nécessaires aux opérations du transit, et qui devront être agréés par le Gouvernement.

Huningue, lorsque le canal sera livré à la navigation.

**Saint-Louis.

Delle.

**Verrières de Joux.

Jougne.

**Les Rousses.

**Bellegarde.

**Pont-de-Beauvoisin,

Chapareillan.

Saint-Laurent du Var.

Bedous par Urdos.

*Béhobie.

Ainhoa.

Saint-Jean-Pied-de-Port, par Arneguy.

Perthus, seulement pour l'entrée.
Perthus,

*Perpignan par Bourg-Madame, pour la sortie.

Port-Vendre,

TABLEAU No 3.

Marchandises admissibles à l'Entrepôt de Strasbourg, et au Transit de la Wantzenau à Huningue, par suite des dispositions relatives à la navigation du Rhin.

Nota. Les marchandiges marquées d'un asterisque sont celles que l'on doit assujettir au double plombage par colis, quand le plombage des écoutilles n'a pas lieu.

Celles marquées de deux astérisques doivent être présentées dans des caisses

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