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No 134. Lois qui autorisent cinquante-sept Départemens à s'imposer extraordinairement ou à faire des Emprunts .

Au palais des Tuileries, le 26 Janvier 1882.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Ain.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Ain, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session du mois d'octobre dernier, est autorisé à emprunter une somme de vingt-trois mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence: Tintérêt ne pourra excéder six pour cent.

Il sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire d'un centime additionnel au principal des contributions directes, laquelle sera perçue, jusqu'à l'entier amortissement de la dette, sur les exercices 1832 et 183,3.

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DEUXIÈME LOI.

(Aisne.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de Misne, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de quarante mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux indiqués par la délibération du conseil général,

TROISIÈME LOI.

{ Allier.)

ARTICLE UNIQUE.

II sera perçu en 1832 sur le département de l'Allier, à l'aide de centimes additionnels au principal de la contribution foncière, une somme de trente mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux indiqués par la délibération du conseil général. QUATRIÈME LOI. (Hautes-Alpes.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département des HautesAlpes, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière et mobilière, une somme de seize mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier,

à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

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Il sera perçu en 1832 sur le département des BassesAlpes, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général.

SIXIÈME LOI.

(Ardèche.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Ardèche, à l'aide de centimes additionnels sur le principal de la contribution foncière, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués par la délibération du conseil général. SEPTIÈME LOI. (Ardennes.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département des Ardennes, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres, une somme de trente mille francs pour concourir, avec l'allocation de

pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

HUITIEME LOI.

(Ariége.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Ariége, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions directes, une somme de vingt mille francs pour concourir, avec une allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la répartition des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution de travaux indiqués dans la délibération du conseil général.

NEUVIÈME LOI.

(Aube.)

ARTICLE UNIQUE.

Il sera perçu en 1832 sur le département de l'Aube, à l'aide de centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, une somme de trente mille francs pour concourir, avec l'allocation de pareille somme qui a été accordée à ce département dans la réparti tion des trois millions cinq cent mille francs mis à la disposition du Gouvernement par la loi du 6 novembre dernier, à l'exécution des travaux désignés dans la délibération du conseil général.

DIXIÈME LOI..
(Aude.)

ARTICLE UNIQUE.

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H sera perçu en 1832 sur le département de fAude, à

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