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No 143.

Loi qui autorise l'exécution du Canal des Pyrénées.

A Paris, au palais des Tuileries, le 20 Février 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

L'offre faite par le sieur Louis Galabert d'exécuter à ses frais, risques et périls, le canal des Pyrénées, dont le but est de réunir l'Océan à la Méditerranée en continuant le canal de Languedoc entre Toulouse et Bayonne, est acceptée.

ARTICLE 2.

Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Louis Galabert, stipulées dans le cahier des charges accepté par ledit sieur Galabert et annexé à la présente loi, recevront leur pleine et entière exécution.

ARTICLE 3.

Le sieur Galabert est tenu, sous peine de déchéance, de verser à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'une année à dater de la promulgation de la loi, un cautionnement de trois millions, dont les cinq premiers sixièmes lui IX' Serie.- 1re Partie.

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seront rendus par cinquième, à mesure que les travaux de valeur équivalente seront exécutés; le dernier sixième restera en dépôt jusqu'à l'achèvement de l'entreprise,

Le concessionnaire ne pourra faire prononcer aucune expropriation que sous la condition d'une juste et préalable indemnité; et il ne pourra user de la loi, soit pour exproprier, soit pour commencer les travaux, qu'après le dépôt intégral du cautionnenrent.

ARTICLE 4.

Le concessionnaire encourra la déchéance, si, dans le délai de dix ans après la promulgation de la loi, il n'a pas opéré plus de la moitié des travaux, et si, dans le délai de quinze années, il ne les a pas entièrement terminés, selon les bases stipulées dans le présent cahier de charges,

ARTICLE 5.

Dans le cas où le canal une fois exécuté ne serait pas constamment entretenu en bon état, il y serait pourvu par l'admihistration aux frais du concessionnaire, qui sera tenu de les rembourser sur l'état rendu exécutoire par les préfets dans le département desquels les travaux devront être confectionnés.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que cé soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

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