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le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et la forêt le Senart, tels qu'ils ont été désignés par la loi du 1er juin 1791, par les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812, 14 avril 1813, par les lois des 8 novembre 1814, 15 janvier 1825, et par diverses autres lois survenues relativement à des acquisitions ou échanges de biens royaux. ARTICLE 3.

Seront distraits de fa dotation de la couronne les palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens dont l'énumération est contenue dans le tableau annexé à la présente loi, lesquels seront employés ou vendus au profit de l'État.

ARTICLE 4.

Sont en outre réunis à la dotation immobilière les biens de toute nature composant l'apanage d'Orléans, constitué par les édits de 1661, 1672 et 1692, ainsi que la petite forêt d'Orléans, qui en faisait originairement partie, et qui, par l'avénement du Roi, ont fait retour au domaine de I'État.

Dans le cas où il y aurait lieu à indemnité à raison des accroissemens faits à cet apanage depuis qu'il a été rendu à la maison d'Orléans jusqu'au moment où il a fait retour au domaine de l'État, cette indemnité ne sera exigible qu'à la fin du règne actuel.

La partie non apanagère du Palais-Royal, appartenant à Mme la Princesse Adélaïde D'ORLÉANS, pourra également y être réunie par voie d'échange opéré avec d'autres biens faisant partie de l'apanage d'Orléans.

ARTICLE 5.

La dotation mobilière comprend les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliotheques et autres monumens des arts, ainsi que que les meubles meublans contenus dans l'hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissemens royaux.

Les objets de même nature contenus dans les paiais, châteaux et hôtels distraits du domaine de la couronne, foront partie de cette dotation.

Les camées distraits de la bibliotheque de la rue de Ri chelieu en vertu d'un décret du 2 mars 1808 y seront réintégrés.

ARTICLE 6.

Il sera dressé par récolement, aux frais de la liste civile, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles. Ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles, tant de l'état des immeubles et des plans que” de l'inventaire du mobilier, seront déposés dans les archives des Chambres, après avoir été certifiés et signés par un ministre responsable.

ARTICLE 7.

Les monumens et les objets d'art qui seront placés dans les maisons royales, soit aux frais de l'État, soit aux frais de la couronne, seront et demeureront dès ce moment propriétés de la couronne.

SECTION II..

Conditions de la jouissance des Biens formant la Dotation de la Couronne.

ARTICLE S.

Les biens meubles et immeubles de la couronne sont ina Hiénables et imprescriptibles; ils ne peuvent être par conse quent ni donnés, ni vendus, ni engagés, ni grevés d'hypothèques : néanmoins les objets inventories avec estimation, aux termes de l'article 6, pourront être aliénés, moyennant remplacement.

ARTICLE 9.

L'échange des biens composant la dotation de la cou ronne ne pourra être autorisé que par une loi.

ARTICLE 10.

Les biens de la couronne ni le trésor public ne seront jamais grevés des dettes des rois, non plus que des pensions par eux accordées.

ARTICLE 11.

La durée des baux, à moins qu'une loi ne l'autorise, n'excédera pas dix-huit années.

Ils ne pourront être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

ARTICLE 12.

Les forêts de la couronne seront soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne; elles seront assujetties à un aménagement régulier.

Il ne pourra y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucune coupe de quarts en réserve, ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, qu'en vertu d'une loi.

ARTICLE 13.

Les propriétés de la couronne ne seront pas soumises à l'impôt; elles supporteront néanmoins toutes les charges. communales et départementales. Afin de fixer leurs portions. contributives dans ces charges, elles seront portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.

ARTICLE 14.

Le Roi pourra faire aux palais, bâtimens et domaines de la couronne, tous les changemens, addititions ou démolitions

qu'il jugera utiles à leur conservation et à leur embellis

sement.

ARTICLE 15.

L'entretien et les réparations de toute nature des meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile.

ARTICLE 16.

Sauf les conditions exprimées ci-dessus et celle de l'obligation de fournir caution, dont la jouissance du Roi est affranchie, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la couronne.

SECTION III.

Liste civile proprement dite.

ARTICLE 17.

Le Roi recevra du trésor public, pendant toute la durée de son règne, une somme annuelle de douze millions..

ARTICLE 18.

Cette somme sera comptée par douzième, de mois en mois et par avance, à la personne commise par le Roi à cet effet.

TITRE II.

Du Douaire de la Reine, de la Dotation de l'Héritier de la couronne, et des Princes et Princesscs fils et filles du Roi.

ARTICLE 19.

En cas de décès du Roi, il sera attribué un douaire à la Reine survivante; ce douaire consistera en un revenu annuel et viager déterminé par une loi. L'Élysée Bourbon, avec les meubles qui le garniront à cette époque, lui sera assigné pour sa résidence.

ARTICLE 20.

L'héritier de la couronne, Prince royal, recevra sur les fonds du trésor une somme annuelle d'un million. Cette somme sera augmentée, s'il y a lieu, et par une loi spéciale, lorsqu'il se mariera.

Cette somme sera aussi payée par avance et par douzième.

ARTICLE 21.

En cas d'insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puînés du Roi et des Princesses ses filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.

TITRE II.

Du Domaine privé.

ARTICLE 22.

Le Roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avénement au trône : ces biens et ceux qu'il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, composeront son domajne privé.

ARTICLE 23.

Le Roi peut disposer de son domaine privé, soit par actes entre-vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles du Code civil qui limitent la quotité disponible.

ARTICLE 24.

Les propriétés du domaine privé seront, sauf l'exception portée en l'article précédent, soumises à toutes les lois qui régissent les autres propriétés. Elles seront cadastrées et imposées.

ARTICLE 25.

Il ne sera plus formé de domaine extraordinaire. En consé

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