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TITRE III.

Dispositions transitoires.

ARTICLE 104.

Immédiatement après la promulgation de la présente loi, il sera publié une édition officielle du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, dans laquelle seront faites toutes les rectifications ordonnées par l'article 57 de la Charte, par. la loi du 4 mars 1831 et par la présente loi.

ARTICLE 105.

La présente loi sera exécutée dans tout le royaume, trente jours après la date du numéro du Bulletin des lois dans lequel elle sera contenue.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera éxécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 28° jour du mois d'Avril, l'an 1832.

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CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de

la justice,

A Paris, le 1* * Mai 1832,

BARTHE.

*Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne

pour

le Bulletin des lois, à raison de 9 fraves par an, à la caisse de

Pmprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Mai 1832.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS. N° 79.

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N° 179.

A Paris,

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au palais des Tuileries, le 22 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROL DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

A compter du 1er mars 1832, les primes accordées pour Tencouragement à la pêche de la morue seront fixées conformément aux articles ci-après.

ARTICLE 2.

Les primes d'armement pour la pêche de la morue seront de cinquante francs par homme d'équipage embarqué pour

la

pêche et sécherie, soit à la côte de Terre-Neuve, soit aux iles de Saint-Pierre et Miquelon;

Trente francs par homme d'équipage pour la pêche, soit du grand banc de Terre-Neuve, soit des mers d'Islande où poisson est salé à bord et non séché à terre;

le

Quinze francs par homme d'équipage pour la même pêche au Dogger-Bank.

ARTICLE 3.

La prime de cinquante francs sera due quand le navire, ayant pêché au grand banc, ira sécher à Saint-Pierre et Miquelon, ou à la côte de Terre-Neuve.

IX' Serie.

1r Partie.

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ARTICLE 4.

La prime d'armement n'est accordée qu'une fois par campagne de pêche, quand même le navire aurait fait plusieurs voyages dans une même saison.

Elle n'est accordée que pour les hommes de féquipage inscrits définitivement aux matricules de l'inscription maritime, et pour ceux qui, n'étant que provisoirement inscrits, n'auront pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à l'époque du départ.

ARTICLE 5,

Il est accordé une prime par quintal métrique sur les morues sèches de pêche française introduites aux colonies françaises, tant en Amérique qu'au-delà du cap de BonneEspérance, savoir:

Vingt-quatre francs sur morues exportées de France; Trente francs sur morues transportées directement des iles de Terre-Neuve, de Saint-Pierre et de Miquelon.

ARTICLE 6.

Il est accordé une prime par quintal métrique sur les morues sèches de pêche française introduites en Espagne, en Portugal, dans les états étrangers, sur les côtes de la Mé diterranée, et dans les possessions françaises en Afrique sur les côtes de la Méditerranée, savoir:

Douze francs sur morues exportées de France;

Dix francs sur morues transportées directement des lieux de pêche,

ARTICLE 7.

La prime sera de dix francs par quintal décimal sur les morues introduites en Espagne par la frontière de terre.

ARTICLE 8.

Les primes pour introduction ou exportation ne sont acquises que sur les morues parvenues, introduites et re

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