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mens lorsque la contrainte a lieu à leur requête, 175. Conditions auxquelles les détenus, à la requête des particuliers, sont mis en liberté lorsque la condamnation n'excède pas trois cents francs, 176.- Limites de la durée de la contrainte, ibid. — Limites de la durée de la contrainte, même en cas d'insolvabilité, lorsque la condamnation au profit d'un particulier ou de l'État s'élève à trois cents francs, 176. - Dispositions en faveur du condamné qui a commencé ou qui a atteint sa soixante-dixième année pendant la durée de la contrainte, ibid. — Application des articles 19, 21 et 22 de la loi à la contrainte exercée en matières criminelle, correctionnelle et de police, ibid.

• Dispositions transitoires: en faveur des septuagénaires, des détenus pour dettes civiles, des étrangers et des détenus pour amendes, restitutions, en matières correctionnelle et de police, qui subissaient leur condamnation antérieurement à la promulgation de la présente loi, 177.

Dispositions générales. Abrogation des lois et des dispositions diverses contraires à la présente loi, à l'exception du titre XIII du Code forestier, de la loi sur la pêche fluviale, ainsi que des dispositions relatives au bénéfice de cession, 178 (loi du 17 avril 1832, no 158). Voyez Alimens, Amendes, Appel, Femme, Mari, Mineurs, Septuagénaires, Veuves. CONTRIBUTIONS directes. La perception en est autorisée pour le second trimestre de 1832, 111 (loi du 17 mars 1832, no 148). Voyez Impôts indirects. CONTRIBUTIONS directes. Le recouvrement en est fait pour 1832 sur les rôles de 1831, déduction faite des trente centimes ajoutés temporairement an principal de la contribution foncière, 221.

Personnelle et mobilière. Réunion des contributions personnelle et mobilière pour être établies par voie de répartition, 221.— Mode de répartition, ibid. La taxe personnelle se compose de trois journées de travail; minimum et maximum du prix moyen de la journée, ibid. — Chaque habitant Français et chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent doit la contribution personnelle et mobilière, 222. — Désignation des personnes qui sont considérées comme jouissant de leurs droits, ibid.-La taxe personnelle est due au domicile réel, la contribution mobilière est due pour toute habitation meublée, ibid. — Le contribuable, en cas de changement de domicile, ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence, ibid. — Sont assimilés aux autres contribuables pour la contribution personnelle et mobilière les officiers de terre et de mer, les employés de la guerre et de la marine et les préposés de l'administration des douanes, ibid. Comment sont imposés les fonctionnaires, ecclésiastiques et employés, civils et militaires logés gratuitement dans des bâtimens appartenant à l'Etat, ibid. — Les habitans qui occupent des appartemens garnis, 223. Dispositions relatives à la formation de la matrice du rôle de la contribution personnelle et mobilière, ibid. — Faculté accordée aux villes ayant un octroi, de faire payer par les caisses municipales tout ou partie du contingent personnel et mobilier, 224. En cas de décès d'un contribuable, les héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cote, ibid. - Cette contribution personnelle et mobilière est due pour l'année en cas de déménagement hors du ressort de la perception, ou de vente volontaire ou forcée; obligations imposées à ce sujet aux propriétaires ou principaux locataires, 224. Formalité qu'ils doivent remplir en cas de déménagement furtif et responsabilité qu'ils encourent à l'égard des personnes par eux logées en garni, 225.

Portes et fenêtres. Tarif d'après lequel la répartition de cette contribution sera établie à partir de 1832, 225. - Dispositions relatives à cette répartition, 226. Il n'est compté qu'une seule porte charretière pour chaque ferme, métairie ou toute autre exploitation rurale, ibid. Ne sont taxées que comme portes ordinaires, les portes charretières dans les maisons ayant depuis une jusqu'à cinq ouvertures, ibid. - Ne sont comptées comme fenêtres que les mansardes et autres ouvertures qui éclairent des appartemens habitables, ibid. - Cette contribution est payée par les fonctionnaires et employés civils et militaires logés gratuitement, 227.

Réclamations. A qui et dans quels délais elles doivent être présentées, et jugées définitivement, 227. Elles ne sont point assujetties au droit de timbre pour une cote moindre de trente francs, ibid. — Dispositions relatives à l'examen des réclamations, ibid. · Le recours contre les arrêtés du conseil de préfecture ne sont soumis qu'au droit de timbre, 228. Dispositions générales. Concernant les mesures à prendre pour la présentation aux Chambres, dans la session 1834, d'un nouveau projet de répartition des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, 228. Abrogation des dispositions contraires à la présente loi, ibid. (Loi du 21 avril 1832, no 169). - Fixation des contributions directes pour l'année 1833, 333.- La perception en est autorisée pour le premier trimestre de 1833, ibid. - Mode de perception de ces trois douzièmes, 334 (loi du 15 décembre 1832, no 188).

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CONTRIBUTIONS indirectes. La perception en est autorisée pour l'exercice 1832, 218. Les exercices sur les boissons pourront être supprimés dans les villes ayant une population de quatre mille ames et au-dessus, et convertis en une taxe unique anx entrées, 230. Cas dans lequel le droit de circulation continuera à être perçu, ibid. Mode de fixation de la taxe unique, 231. Epoque à laquelle les conseils municipaux doivent être réunis à l'effet de déclarer s'ils veulent jouir du bénéfice de la suppression des exercices, ibid. — Conditions auxquelles la faculté d'entrepôt est accordée aux distillateurs et marchands en gros dans les villes assujetties à la taxe unique, ibid. Cette faculté est accordée aux récoltans de vins, cidres et poirés domiciliés dans les villes, pour le produit de leur récolte, ibid.-Délais accordés, pour l'acquit des droits sur les vendanges, aux propriétaires récoltans qui ne voudront pas jouir de l'entrepôt, 232. — Conditions auxquelles les conseils municipaux pourront, dans les communes vignobles, remplacer soit l'inventaire des vins nouveaux, soit le paiement immédiat ou par douzième du droit sur les vendanges, par un abonnement général, ibid. — Comment se règle cet abonnement, ibid. — Dispositions de la loi du 28 avril 1816 à observer pour le recouvrement des sommes dues, et pour la fixation des abonnemens, ibid. — Cas dans lequel le droit général de consommation sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie est perçu à l'entrée, et.conditions auxquelles les débitans peuvent s'affranchir des exercices pour ces esprits et liqueurs, 232.— Dispositions relatives à l'acquit de la taxe unique par les débitans, 233.Cas dans lequel les propriétaires, les récoltans et les marchands de boissons sont autorisés à se délivrer des laissez-passer jusqu'au premier bureau de passage, 233.- Condition à laquelle les expéditeurs peuvent se dispenser de déclarer le nom des destinataires, ibid. - Paiement trimestriel des licences autres que celles des voitures publiques, ibid, · Abrogation des

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dispositions contraires à celles qui précèdent, lesquelles seront remises exécution le 1er juillet 1832, 234 ( loi du 21 avril 1832, no 169). CORPS détachés. Voyez Garde nationale.

CORRESPONDANCE. Peine pour correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie qui aurait pour résultat de fournir des instructions nuisibles à la situation militaire et politique de la France ou de ses alliés, 279 (Code pénal) (loi du 28 avril 1832, no 178 ).

CORRUPTION. Peines encourués par les fonctionnaires publics qui se sont laissé corrompre, 283 (Code pénal ) ( loi du 28 1832, no 178 ).

COSTUME. Peine pour avoir porté un costume, un uniforme ou une décoration dont on n'avait pas le droit de se revêtir, 286 (Code pénal) (loi du 28 avril 1832, no 178).

COUPS. Voyez. Blessures.

COUR des comptes. Distribution annuelle aux Chambres dn rapport dressé par cette cour en vertu de la loi du 16 septembre 1807, 206 (loi du 21 avril 1832, no 168).

COURTIERS. Voyez Enregistrement.

150.

CRÉANCIERS. Réserve expresse aux créanciers de Charles X et de sa famille du droit de commencer et de mettre à fin telles poursuites qu'il appartiendra, Le prix des ventes des biens de l'ex-famille royale leur sera remis, les droits de l'Etat réservés, ibid. ( loi du 10 avril 1832, no 153 ). CRÉDITS. Crédit complémentaire pour le paiement des primes d'encouragement à la pêche de la morue et à celle de la baleine, 51 ( loi du 7 février 1832, no 138). - Crédit supplémentaire accordé au ministre de la guerre sur l'exercice 1831, pour les états-majors, la gendarmerie, la solde et l'entretien des troupes et le matériel du génie, 89 (loi du 28 avril 1832, no 145 ). — Crédit provisoire ouvert aux ministres pour les dépenses ordinaires et extraordinaires du second trimestre 1832, 111 (loi du 17 mars 1832, no 148). — Crédit extraordinaire ouvert au ministre du commerce pour les mesures à prendre et les secours à distribuer pour combattre la propagation de l'épidémie, 162 (loi du 15 avril, 1832, no 156 ). — Crédits extraordinaires pour complément des dépenses secrètes de 1832, 258 (loi du 21 avril 1832, no 172). — Crédit extraordinaire par supplément au budget de 1831, pour secours aux étrangers réfugiés et pour indemnité de route aux Polonais sans ressources, 259 (loi du 21 avril 1832,

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n® 173). Crédit extraordinaire pour supplément au budget de 1832, pour secours aux étrangers réfugiés et au sieur Cochrane, à raison de sa conduite envers les soldats français de l'expédition de la Guadeloupe, 260 (loi du 21 avril 1832, no 174). · Crédit supplémentaire ouvert à l'administration de l'instruction publique pour subvenir, de concert avec la ville de Paris, à la dépense des constructions reconnues nécessaires pour la faculté de médecine, 331 (loi du 26 avril 1832, no 187). — Crédit ouvert aux ministres pour les dépenses ordinaires et extraordinaires des trois premiers mois de 1833, 335. Dispositions relatives aux fonds non employés sur les crédits ouverts au ministre du commerce par la loi du 6 novembre, 336 (loi du 15 décembre 1832, no 188). Voyez Chambre des Députés.

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CRIMES. Cas dans lequel la tentative de crime est considérée comme le crime même, 271 ( loi du 28 avril 1832, no 178 ).

CULTES. Conditions auxquelles les jeunes gens qui se destinent au ministère des différens cultes salariés par l'Etat sont considérés comme ayant satis

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fait à la loi de recrutement, 119. Ceux qui cessent de suivre cette carrière doivent en faire la déclaration, ibid. — Peine qu'ils encourent s'ils négligent de la faire en temps utile, 120. Peine encourue par le ministre d'un culte salarié par l'Etat pour délit en matière de recrutement, 129 ( loi du 21 mars 1832, no 149).

DÉBITEURS. Voyez Contrainte par corps.

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DECORATION. Voyez Costumes, Légion d'honneur.

DEGRADATION civique. C'est une peine infamante, 272. —

la dégradation civique, 274.

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- Peines emportant

- Cas

En quoi consiste cette peine, 275. dans lequel elle peut être accompagnée d'un emprisonnement de cinq ans au plus, ibid. Cas dans lesquels la peine de l'emprisonnement est toujours prononcée, ibid. — Peine du bannissement encourue par celui qui aura commis un second crime emportant la dégradation, 277 (Code pénal) (loi du 28 avril 1832, no 178).

DENIERS publics. Voyez Contrainte par corps.

DÉPENSES Secrètes. Voyez Crédits.

DEPORTATION. En quoi consiste cette peine, 272.

Peine encourue par le déporté rentré, ibid. Le déporté saisi dans les pays occupés par les armées françaises est conduit au lieu de sa déportation, ibid. - Cas dans lesquels cette peine est remplacée par la détention perpétuelle, ibid. —* Cette peine entraîne la mort civile, ibid Peine des travaux forcés à perpétuité encourue par ceļui qui a commis un second crime emportant la déportation, 277 (Code pénal) ( loi du 28 avril 1832, no 178). DESCENDANS. Voyez Mari.

DÉTENTION. En quoi consiste cette peine, 273.

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Sa durée, ibid.

Cas

dans lequel le condamné encourt le maximum de cette peine, 277 (Code pénal ) ( loi du 28 avril 1832, no 178 ).

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DISPENSE d'âge et de parenté. Voyez Sceau.

DOMAINE extraordinaire. Voyez Liste civile.

DOMAINE extraordinaire. Voyez Liste civile.

DOMAINE privé. Voyez Liste civile.

DOMICILE. Voyez (Violation de).

DOMMAGES-INTÉRÊTS. Voyez Contrainte par corps.

DOTATION. Voyez Liste civile.

DOUAIRE. Voyez Liste civile.

DOUANES. La perception des droits de douanes, y compris celui sur les sels, est autorisée pour l'exercice 1832, 218 (loi du 21 avril 1832, no 169 ). Voyez Entrepôts, Transit.

DOUZIÈMES provisoires. Voyez Contributions direcles, Impôts indirects, Crédit.

DROGUISTE. Voyez Pharmacien.

DROIT de sceau. Voyez Sceau.

E

Eaux minérales. La perception des rétributions imposées sur ces établisse

mens est autorisée pour l'exercice 1832, 219, -Fixation de ces rétributions pour l'établissement de Tivoli, à Paris, pour une fabrique et pour un simple dépôt, ibid. ( loi du 21 avril 1832, no 169 ).

ÉCHANGE. L'échange entre l'État et la ville de Marseille, du bâtiment de Saint-Lazare, contre le Château-Giraud, est approuvé, 262 (loi du 21 avril 1832, no 175).

ÉCOLE polytechnique. Sont considérés comme ayant satisfait à la loi de recru tement les éleyes de cette école qui passeront le temps fixé pour le service militaire, soit dans ladite école, soit dans les services publics, 119. Déclaration qu'ils doivent faire dans le cas où ils cessent de suivre cette carrière, ibid. Peine qu'ils encourent s'ils négligent de la faire en temps utile, 120 (loi du 21 mars 1832, no 149). —Age jusques auquel les militaires sont admis à subir les examens pour l'Ecole polytechnique, 153 ( loi du 14 avril 1832, no 154 ). — Distribution annuelle aux Chambres, du tableau du rang d'admission des élèves boursiers à cette école, 205;-du tableau indiquant le rang d'admission des élèves auxquels il sera accordé des bourses à cette école, 206 ( loi du 21 avril 1832, n'168). — Age jusques auquel les marins sont admis à concourir aux examens de l'Ecole, 251.-Nombre de places d'élèves de première classe auquel l'Ecole a droit, 252 (loi du 20 april 1832, no 170).

ÉCOLE des arts et métiers. Distribution annuelle aux Chambres du tableau des élèves admis comme boursiers aux écoles d'Angers et de Châlons, 205 (loi du 21 avril 1832, no 168).

EDIFICE. Voyez Monument public.

EM IGRÉS. Voyez Indemnité.

EMPLOYÉS du Gouvernement. Voyez Fonctionnaires publics.

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de la Lozère, 18;

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de

des Py

EM PRUNTS. Autorisation accordée pour faire des emprunts aux villes de TouLouse, 2;-Castres et Mantauban, 3 (loi du 24 janvier 1832, no 132 ); aux départemens de l'Ain, 7 ; de la Charente-Inférieure, 12; des Côtes-du-Nord, 13; - de la Drôme, 14; du Gard, 15; - de la de la Meurthe, 20; Haute-Garonne, 16;l'Orne, 22; - du Puy-de-Dôme et des Basses-Pyrénées, 23; rénées-Orientales et du Bas-Rhin, 24; - du Haut-Rhin et du Rhône, 25; de la Sarthe et de la Seine, 26( lois du 26 janvier 1852, no 134);— à la ville de Lyon, 52 (loi du 7 février 1832, no 139); - aux villes de Caen et de Chartres, 54; - de Grenoble et de Cherbourg, 55; — de Nancy, du Mans et d'Amiens, 56; de Poitiers, d'Angers et de Strasbourg, 57; - de la Rochelle, de Bourges et de Saumur, 58;-d'Orléans, de Perpignan, 60; d'Avignon, de Limoges et de Marseille, 61; du Pay, 62 (loi du 7 février 1832, no 140); aux départemens du

59;

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sonné, 138;

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- de

Cher, 63; de la Corrèze, 64; du Lot, 66; des Hautes-Pyrénées, 67; de la Vienne, 68 ( loi du 7 février 1832, no 141 ); du Var, 109 ( loi du 11 mars 1832, no 147); aux villes de Besançon, 1:6; Montpellier et Clermont-Ferrand, 137; de Saint-Omer et de Carcas-. de Nimes, de Rennes et de Vienne, 139; de Verdun et de Troyes, 140; – de Cambrai et de Dunkerque, 141; - de SaintEtienne, de Saint-Quentin et de Saint-Germain-en-Laye, 142; d'Angoulême, 143 (lois du 23 mars 1832, no 151); -au département d'Eu.re-et-Loir, 182 ( loi du 45 avril 1832, no 160); — aux villes de Brest, . Elbœuf, Colmars et Nevers, 183 ( loi du 15 avril 1832, no 161); —à

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