Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Les dispositions de notre ordonnance du 14 août 1816, relativement aux tabacs de cantine, sont maintenues.

2. Il sera fait aux débitans une remise de cinq pour cent pour trait de balance sur le prix de toutes les qualités de tabac.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé le Cie Corvetto.

N 4092.

ORDONNANCE* qui fixe le Prix des Tabacs à fumer de fabrication étrangère.

Au château des Tuileries, le 17 Juillet 1816.

LOUIS, &e.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'article 177, titre V, de la loi sur les finances du 28 avril 1816,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les tabacs à fumer composés de havane, kanaster.

*Cette ordonnance, citic dans celle qui précède, n'avait point été inseres au Bulletin.

portoricco et autres, de fabrication étrangère, seront vendus au
public, en gros et en détail, aux prix fixés ci-après, savoir:

Cigares de toutes formes et dimensions..
Tabacs hachés dits scaferlaty.....

...

00f 10° la pièce.

20. 00. le kilogr.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

:

Signé LOUIS.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Signé RICHELIEU.

No 4093. — ORDONNANCE* qui autorise la Fabrication et la Vente
d'un Tabac dit de cantine.

Au château des Tuileries, le 14 Août 1816.

LOUIS, &c.

Vu les articles 5 de la loi du 24 décembre 1814 sur les tabacs et 176 de celle du 28 avril 1816;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,
NOUS AVONS ORDONNÉ et 'ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. L'administration des contributions indirectes est autorisée à faire fabriquer et à vendre dans les départemens ou arrondissemens qui seraient exposés à l'introduction des tabacs de contrebande, un tabac dit de cantine à fumer et en poudre, au prix réduit pour les consommateurs de trois francs vingt centimes le kilogramme de tabac en poudre, et deux francs quarante centimes le kilogramme de tabac à fumer:

2. Ces prix pourront être successivement augmentés, sans que néanmoins ils puissent dépasser le taux de quatre francs par kilogramme, établi par les lois des 24 décembre 1814 et 28 avril 1816.

3. Il sera accordé par la régie aux débitans, sur le prix de ce tabac, une réduction proportionnée à celle dont ils jouissent sur ie prix des autres qualités.

4. Nous maintenons, en tant que de besoin, les réductions de prix accordées depuis la loi du 24 décembre 1814 jusqu'à ce jour par la régie aux débitans, et nous les fixons ainsi qu'il suit :

Première qualité, aux consommateurs, en détail, onze francs vingt centimes le kilogramme; aux débitans, dix francs.

Première qualité, aux consommateurs, en boîtes ou en carottes, dix francs soixante-et-dix centimes le kilogramme; aux débitans, dix francs.

*Cette ordonnance, citée dans celle ci-dessus, no 4091, n'avait point été insérée an Bulletin.

1

Deuxième qualité, aux consommateurs, sept francs vingt centimes le kilogramme; aux débitans, six francs quarante centimes.

Cantine, aux consommateurs, quatre francs le kilogramme; aux débitans, trois francs cinquante centimes.

Cantine, dans les départemens où circulent des tabacs de fraude,
Pour le tabac en poudre, aux consommateurs,

[blocks in formation]

3f 20c le kilog.

2. 80.

2. 40.

2. 00.

Il sera fait de plus aux débitans une remise de cinq pour cent, pour trait de balance, sur la vente des tabacs de toutes qualités. 5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 4094.

Signé LOUIS.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,
Signé RICHELIEU.

ORDONNANCE DU Roi qui nomme préfet du département d'Ille-et-Vilaine M. Cahouët, préfet de la Mayenne, en remplacement de M. Leroy, appelé à d'autres fonctions. (Paris, 17 Marş 1832.)

belle =

CERTIFIE conforme par nous

[ocr errors]

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 1er * Avril 1832,

BARTHE.

[ocr errors]

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des fois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Avril 1832,

BULLETIN DES LOIS.

2e Partie.

N° 4095.

ORDONNANCES. -N° 147.

(1re Section.)

ORDONNANCE DU ROI relative au Corps

des Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris,

A Paris, le 20 Janvier 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Vu les ordonnances des 7 novembre 1821 (1) et 28 août 1822 (2) concernant l'organisation et l'administration du corps des sapeurspompiers de la ville de Paris;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

NOUS AVONS ORdonné et ordonNONS ce qui suit:

guerre,

ART. 1. Il sera attaché un officier du grade de sous-licutenant à chacune des quatre compagnies du corps des sapeurspompiers de la ville de Paris.

La solde de ces officiers est fixée à deux mille francs par an. 2. Sont supprimés les emplois de maîtres ouvriers et l'emploi de marinier.

3. Sont également supprimées les pompes établies sur bateaux pour secours contre l'incendie sur la Seine.

Les pompes seront mises à la disposition du corps pour les utiliser, et la vente des bateaux sera faite au profit de la ville de Paris, qui en a payé le prix.

4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

(1) vire série, no 11,675.

(2) Voir ci-après.

Ο

IX Série. -2° Partic. 1re Section,

་་

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

-

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Signé Mal DUC DE DALMATIE.

Par le Roi de Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

N° 4096. ORDONNANCE (*) concernant l'Organisation du Corps de Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris.

Au château des Tuileries, le 28 Août 1822.

LOUIS, &c.;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu le décret du 18 septembre 1811 (1) concernant la création d'un corps de sapeurs-pompiers à Paris;

Vu notre ordonnance du 7 novembre 1821 (2) portant que ce corps comptera désormais dans le complet de l'armée;

Considérant que le décret du 18 septembre 1811 ne se trouve plus en harmonie avec l'ordonnance précitée, et qu'il est indispensable de réunir dans une nouvelle ordonnance spéciale toutes les dispositions qui devront régler l'administration et le service du

corps ;

Considérant que le conseil municipal de notre bonne ville de Paris a, par sa délibération du 24 mai 1822, voté les fonds nécessaires pour l'entretien de ce corps au complet déterminé par notre ordonnance du 7 novembre 1821;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE IT.

Administration.

ART. 1. Le corps de sapeurs-pompiers de la ville de Paris continuera d'être sous les ordres immediats et l'administration ds préfet de police.

2. La direction et l'emploi de fonds destinés à former la solde,

(*) Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait point été inséré an Bulletin des lois.

(1) Ive série, no 7254,

(2) vie série, no 11,675.

« PreviousContinue »