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les masses et indemnités allouées au corps, seront confiés à un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit:

président, le lieutenant colonel ou le chef de bataillon commandant le corps,

deux capitaines,

deux lieutenans,

le trésorier secrétaire.

3. Les membres du consei!, à l'exception du président, seront renouvelés tous les ans.

Les six officiers du corps ayant le grade de capitaine rouleront entre eux pour la composition du conseil.

4. Les opérations du conseil seront dirigées, conformément aux lois, ordonnances et réglemens en vigueur dans l'armée, par un Sous-intendant militaire, qui passera les revues de terrain, visitera les magasins de toute nature, et remplira enfin auprès du corps toutes les fonctions attribuées à l'intendance militaire.

Il donnera connaissance de tous les actes et de toutes les opérations du conseil au préfet de police, et soumettra annuellement i son approbation les comptes de toute espèce qu'il aura arrêtés dans le cours de chaque exercice.

5. Les hommes malades seront reçus et traités dans les hôpitaux ailitaires, moyennant un franc trente centimes par jour.

6. Il sera accordé une somme de quarante francs, à titre de remière mise, pour chaque sapeur-pompier nouvellement admis, it par enrôlement volontaire, soit qu'il vienne d'un des régimens e l'armée.

TITRE II.

Fonds destinés aux Dépenses du Corps, Traitemens, Soldes

et Masses.

7. Pour subvenir aux dépenses relatives à l'entretien du corps s sapeurs-pompiers et aux dépenses diverses qui se rattachent service des incendies, il sera mis annuellement à la disposition préfet de police, dans la caisse municipale de la ville de Paris, e somme de quatre cent quarante-cinq mille quatre cent vingtix francs quatre-vingt-cinq centimes, dont trois cent cinquantetre mille quatre cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingt1 centimes affectés au paiement des traitemens, soldes et sses, et quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante francs, aux enses d'administration, telles que casernement, entretien du ériel.

es crédits seront portés chaque année dans le budget de la de Paris, au chapitre des dépenses de la préfecture de

-e.

8. Le traitement des officiers et des employés civils est réglé ainsi qu'il suit, non compris l'indemnité de fourrage:

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Les traitemens ci-dessus seront passibles d'une retenue de deux pour cent au profit de la caisse des invalides, et dont la quotite est exprimée au tarif de la présente ordonnance.

Les traitemens des employés civils n'éprouveront point cette

retenue.

Le commandant du corps sera tenu d'avoir constamment dear chevaux de main.

L'adjudant-major capitaine, le capitaine-ingénieur et chaq capitaine commandant de compagnie devront avoir chacun cheval, ainsi que le chirurgien-major.

Ils recevront à cet effet une indemnité qui demeure fixée à ci cent quarante-cinq francs soixante-et-quinze centimes par an, chaque cheval.

9. La solde et les masses des sous-officiers et sapeurs-pompe sont fixées suivant le détail porté au tarif ci-dessous.

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Sur la solde proprement dite des caporaux, tambours et sapeurs-pompiers, il sera prélevé quarante centimes par homme et par jour pour l'ordinaire: ce prélèvement pourra être porté, s'il en est besoin, et avec l'autorisation du préfet de police, jusqu'à cinquante centimes..

10. Les paiemens à faire aux officiers s'effectueront par douzième, à la fin de chaque mois, sur des états nominatifs vérifiés et arrêtés par le sous-intendant militaire et ordonnancés par le préfet de police.

La solde et les masses de la troupe seront payées d'avance et par quinzaine sur des états d'effectif arrêtés et ordonnancés comme ceux des sous-officiers.

Tous les paiemens d'à-compte se régulariseront chaque trimestre au moyen d'un décompte de revue.

11. Chaque homme de troupe devra avoir en dépôt dans la caisse du corps, à la masse d'entretien, une somme de cent francs: cette masse sera destinée à faire face aux pertes qu'il pourra éprouver et aux avances qui lui deviendraient nécessaires : elle se formera,

10. Au moyen du versement de la première mise déterminée par l'article 6;

2o. Au moyen du prélèvement de solde de vingt-cinq centimes ar jour indiqué à la deuxième colonne du tableau (art. 9); le versement de la moitié du produit des services flariés, ainsi qu'il sera régié ci-après, art. 24.

3o. Enfin par

12. Il sera fait, tous les ans, aux sous-officiers et sapeurs, écompte des sommes excédant celle de cent francs.

Le montant de l'avoir en masse leur sera payé à leur sortie du prps, et, en cas de décès, il sera remis à leurs héritiers.

13. Il sera formé une masse spéciale d'hôpital, au moyen d'une location annuelle d'un franc cinquante centimes par homme de

oupe.

Cette masse est destinée à pourvoir à tous les frais de traitement, ncurremment avec le produit des retenues sur la solde des hommes x hôpitaux, prélèvement fait du décompte fixé par le tarif annexé a présente ordonnance.

En cas d'insuffisance du produit de cette masse, il y sera pourvu r le fonds affecté aux dépenses d'administration.

14. Les masses d'entretien, de boulangerie, de chauffage et Opital, seront administrées par le conseil, qui devra, par leur ven, subvenir à tous les besoins qu'elles indiquent.

Les dépenses au compte des trois premières masses résulteront marchés qui auront été passés par le conseil en présence du intendant militaire, et approuvés par le préfet de police.

15. Tous les fonds ordonnancés au profit du corps resteront déposés à la préfecture de police dans une caisse à trois clefs, dont l'une sera entre les mains de l'officier supérieur commandant le bataillon; la seconde dans cel es du plus ancien officier du grade de capitaine, faisant partie du conseil; le trésorier aura la troisième.

16. La totalité des fonds dont la gestion est confiée au conseil d'administration n'étant applicable qu'à la solde et aux masses, la portion du crédit annuel qui ne sera pas employée à les payer, restera dans la caisse municipale.

Sur le crédit de quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante francs affectés aux dépenses d'administration, seront payés,

1o. Le prix alloué pour les rengagemens,

9°. Les hautes-paics pour chevrons,

3o. Les sommes à payer en cas d'insuffisance de la masse d'hôpital,

4o. Les premières mises aux hommes nouvellement admis, 5o. Les frais de route,

6o. Les frais de gîte et de geolage,

70. Les frais de bureau du conseil d'administration réglés commencement de chaque année par le préfet de police,

8°. Les loyers des casernes,

9°. Le salaire des concierges, 10°. L'éclairage des casernes, 11°. Le loyer des lits,

au

12°. Les dépenses de menu entretien des bâtimens affectés 2 casernement,

13°. La location des corps-de-garde pour les petits postes repartis dans Paris,

14o. L'entretien de ces corps-de-garde, y compris leur éclairag et leur chauffage,

15°. La dépense de réparations et d'achat de pompes, tonnea et autres appareils nécessaires au service des incendies,

16o. Les gratifications et encouragemens,

17°. Les dépenses relatives à l'instruction gymnastique.

Ils fourniront aussi au remboursement des débets laissés i} masse d'entretien par les hommes morts ou désertés insolvables, feront face enfin à toutes les dépenses imprévues.

TITRE III.

Habillement, Equipement, Armement.

17. Le corps des sapeurs-pompiers conservera son uniforme.

I

Chaque homme devra être pourvu des effets ci-après, savoir :

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1 buffeterie complète.

L'armement continuera d'être composé d'un fusil à baïonnette et d'un sabre.

18. Les armes seront délivrées par le département de la guerre, sauf remboursement de ce qui sera dû pour cet objet par la ville de Paris: elles seront conservées en bon état aux frais de la masse d'entretien.

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L'équipement sera fourni et entretenu par la masse d'entretien.

TITRE IV.

Casernement, et Distribution des Postes.

19. Les bâtimens actuellement occupés par le d'être affectés à son casernement.

corps

continueront

Aucun officier, sous-officier et soldat, ne pourra loger hors des casernes, sans l'autorisation spéciale du préfet de police.

20. Dans le cas où il serait nécessaire de faire dans les casernes existantes de grands travaux autres que ceux de simple entretien, ou s'il devenait indispensable d'établir de nouvelles casernes, les frais d'acquisition et de construction relatifs au premier établissement seront supportés par la ville de Paris, et il sera ouvert à cet effet des crédits particuliers.

21. La force des postes de sapeurs-pompiers, et les points où ils devront être placés, seront réglés par le préfet de police.

Il sera pouryu à l'entretien des postes sur le crédit déterminé par l'article 7.

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