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No 4019. ORDONNANCE DU ROI portant Prorogation de la Chambre temporaire créée au Tribunal de première instance de Grenoble.

A Paris, le 2 Janvier 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT,

Vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810,

L'ordonnance du 7 juillet 1824 (1) portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Grenoble pour une année, à compter du jour de son installation,

Les ordonnances des 1er septembre 1825 (2), 15 octobre 1826 (3), 16 octobre 1827 (4), 16 novembre 1828 (5), 22 novembre 1829 (6) et 11 décembre 1830 (7), portant, chacune, prorogation de cette chambre pour une année;

Considérant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles soumises à ce siége;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Grenoble par fordonnance du 7 juillet 1824, et déjà prorogée par ordonnances des 1er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829 et 11 décembre 1830, continuera de remplir ses fonctions durant une année: à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au

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département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au

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N° 4013. ORDONNANCE DU ROI relative au Récolement annuel du Mobilier des Archevêchés et Évêchés.

A Paris, le 4 Janvier 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique et des cultes;

Vu le paragraphe ter de l'article 5 de l'ordonnance royale du 7 avril 1819 (1) concernant l'ameublement des archevêchés et évêchés;

Vu l'article 8 de la loi du 26 juillet 1829,

Et l'article 8 de l'ordonnance royale du 3 février 1830 (2);

Considérant que, la dépense des mobiliers des archevêchés et évêchés étant aujourd'hui portée à la charge de l'Etat, ils sont par conséquent sa propriété, d'où il suit que c'est à l'Etat seul qu'il appartient de veiller à leur conservation;

Le comité de l'intérieur de notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le premier paragraphe de l'article 5 de l'ordonnance royale du 7 avril 1819 qui prescrit les formes à suivre pour le récolement annuel des mobiliers des archevêchés ou évêchés, est rapporté.

2. Il sera procédé, à la fin de chaque année, audit récolement par le préfet ou un conseiller de préfecture délégué par lui concurremment avec le titulaire, ou, en cas de vacance du siége, avec les vicaires généraux capitulaires administrateurs du diocèse, et avec l'un des agens du domaine.

Dans les départemens où le chef-lieu du diocèse est différent

(1) vile série, no 6266.

(2) Vine série, no 13,423.

de celui de la préfecture, le préfet pourra se faire représenter au récolement par le sous-préfet de l'arrondissement dont fait partie la ville épiscopale.

3. Les récolemens annuels comprendront les parties d'ameublement acquises sur les fonds votés par les conseils généraux depuis 1819 en augmentation du mobilier accordé par l'ordonnance de cette année, et demeurées la propriété spéciale du département..

Les conseils généraux pourront, dans ce cas, continuer de désigner un ou deux de leurs membres pour assister au récolement annuel de ces objets.

4. Nos ministres sécrétaires d'état de l'instruction publique et des cultes, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de l'instruction publique

et des cultes,

Signé MONTALIVET.

N° 4014.

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ORDONNANCE DU ROI qui établit une Chaire de Droit commercial dans chacune des Facultés de droit d'Aix et de Grenoble.

A Paris, le 9 Janvier 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Une chaire de droit commercial sera établie dans chacune des facultés de droit d'Aix et de Grenoble.

2. Les professeurs seront nommés, pour la première fois, par notre ministre de l'instruction publique et des cultes.

3. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 4015.

--

Signé LOUIS-PHILIPPÉ.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé MONTALIVET.

ORDONNANCE DU ROI portant établissement

d'un Conseil de Prud'hommes à Condé-sur-Noireau ( Calvados ).

Au Palais des Tuileries, le 9 Janvier 1832.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départe ment du commerce et des travaux publics;

Le Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordoNNONS ce qui suit :

ART. 1". II sera établi un conseil de prud'hommes à Condé-sur-Noireau, arrondissement de Vire, département du Calvados.

Ce conseil sera composé de cinq membres, dont trois seront pris parmi les marchands fabricans, et les deux autres parmi les contre-maîtres ou chefs ouvriers des diverses fabriques du pays.

2. Les branches d'industrie ou professions ci-après dési gnées concourront à la formation du conseil dans les propor

tions suivantes :

Les filatures et les fabriques de laine, de coton et autres tissus, nommeront trois membres, dont deux seront marchands-fabricans, et l'autre, contre-maître ou chef ouvrier.

Les tanneries et mégisseries nommeront deux membres, dont un marchand-fabricant, et l'autre, contre-maître ou chef ouvrier.

3. Indépendamment des cinq membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux sup pléans: l'un marchand-fabricant, et l'autre, contre-maître

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ou chef ouvrier; tous deux également pris parmi les fabricans ou ouvriers de l'arrondissement. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

4. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les mar chands-fabricans, contre-maîtres, chefs d'atelier, commis, Ouvriers, compagnons ou apprentis des deux sexes, travaillant pour les fabriques dans l'étendue de la juridiction du tribunal de commerce de la ville de Condé-sur-Noireau.

5. Dans le cas où il serait interjeté appel du jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de Condé-sur-Noireau.

6. L'élection des membres du conseil aura lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809 (1). Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret, par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810 (2).

7. La ville de Condé fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil ; les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement du secrétaire, seront pareillement à sa charge.

8. Notre garde des sceaux ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au

Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état
au département du commerce et des travaux
publics,

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Signé Cte D'ARGOUT.

(1) Iv2 série, no 5254.

(2) ïve série, no 5843.

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