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4. Nos ministres secrétaires d'état des finances et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé C DE RIGNY,

N° 4141.

Ordonnance du Roi qui rapporte l'Article 2 de l'Ordonnance du 11 Avril 1821, relative à la Navigation de la rivière du Drot.

Au palais des Tuileries, le 22 Avril 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'état du commerce et des travaux publics;

Vu l'ordonnance royale du 11 avril 1821 (1), qui autorise les sieurs Durassié et Trocard à rendre navigable la rivière du Drot depuis Eymet (Dordogne) jusqu'à son embouchure dans la Gironde, au moyen d'une machine de leur invention, propre à enlever les bateaux et à leur faire franchir les barrages existant sur cette rivière ;

Vu la réclamation du sieur Durassié contre l'article 2 de cette ordonnance, portant que les concessionnaires seront tenus de payer aux propriétaires des fonds riverains les indemnités auxquelles ils auraient droit pour la concession des terrains nécessaires à la formation d'un chemin de halage dont la largeur sera fixée conformément aux lois et réglemens, laquelle indemnité sera réglée de gré à gré, ou à dire d'experts, ou par les tribunaux, en cas de difficultés;

Vu le décret du 22 janvier 1808 (2), d'après lequel il doit être ɔayé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'exisait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au lommage qu'ils éprouveront, laquelle indemnité doit être évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807;

Considérant que la loi du 8 mars 1810 n'est relative qu'aux cas Pexpropriation, et que l'établissement du halage sur le bord d'une ivière qu'il s'agit de rendre navigable n'entraine pas la cession es propriétés riveraines, mais crée seulement une servitude ou un ommage dont l'appréciation doit être faite conformément à la loi u 16 septembre 1807;

(1) vir série, no 10,496.

(+) ve série,

-Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'article 2 de l'ordonnance royale du 11 avril 1821 est rapporté.

.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE

Par le Roi:

Pour le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département

du commerce et des travaux publics,

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

de l'instruction publique et des cultes,

Signé MONTALIVET.

N° 4142.- ORDONNANCE Du Roi rendue, en exécution de la Loi du 20 Avril 1832, sur l'Avancement dans l'armée navale.

A Paris, le 24 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROT DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Vu les articles 5, 6 et 7 de la loi du 20 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée navale;"

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies;

Le conseil d'amirauté entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE Ier.

De l'Admission à l'École navale.

ART. 1er. Le concours public prescrit par l'article 5 de la loi du 20 avril 1832 pour l'admission à l'école navale ser ouvert chaque année aux lieux et aux époques désignés pour les examens de l'école polytechnique.

Les examinateurs de cette dernière école seront chargés & procéder aux examens des candidats qui se présenteront per l'école navale.

2. Il sera publié chaque année, deux mois au moins ava Fouverture du concours, et par les soins du ministre de

marine, un programme indiquant les formalités à remplir pour l'inscription sur les listes ainsi que les diverses pièces à produire, et qui rappellera les conditions d'âge exigées et les matières qui seront l'objet de l'examen.

3. Le nombre des élèves à recevoir chaque année à l'école navale sera déterminé par le ministre de la marine en raison des besoins du service.

4. Nul ne pourra se présenter au concours, s'il n'a justifié, 1o. Qu'il est Français;

2o. Qu'il a été vacciné, ou qu'il a eu la petite-vérole;

3°. Qu'il n'avait pas plus de seize ans au 1er janvier de

l'année courante.

Toutefois la disposition de l'article 7 de l'ordonnance du 1 novembre 1830 (1) relative à l'âge des candidats, continuera de recevoir son exécution pendant les années 1832 et 1833.

5. Les connaissances exigées pour l'admission à l'école navale sont

1o. L'arithmétique complète, comprenant l'exposition du nouveau système métrique, la théorie des proportions et des progressions, celle des logarithmes et l'usage des tables;

2o. La géométrie élémentaire et les deux trigonométries; , 3°. Les élémens d'algèbre, comprenant la résolution des équations des deux premiers degrés, la formule du binome de Newton dans le cas seulement de l'exposant entier et positif, la sommation des puissances des termes d'une progression arithmétique quelconque, et l'application des formules au calcul des piles de boulets de diverses espèces;

4°. La statique démontrée synthétiquement, appliquée aux conditions d'équilibre des machines simples.

5. Les candidats traduiront, sous les yeux de l'examinateur, un morceau d'un auteur latin de la force de ceux,qu'on explique en troisième.

(1) Ix série, no 1077.

6°. Ils traiteront par écrit, en français, un sujet de compo sition donné.

7. Is expliquerónt à livre ouvert un passage d'un ouvrage anglais facile.

8°. Ils copieront une tête ou un paysage, en partie ombré au crayon, d'après un modèle qui leur sera présenté par l'examinateur.

9. Ils devront avoir une écriture lisible et savoir l'orthographe.

Tous ces objets sont également obligatoires.

Les candidats ne seront rigoureusement examinés que sur les matières indiquées dans le programme ci-dessus; mais il leur sera, toutefois, tenu compte des connaissances qu'ils pourront posséder sur les parties qui forment l'enseignement de l'école navale.

6. Tous les ans, vers le 1er octobre, il sera formé à Paris un jury chargé de déterminer le rang des candidats examinės et de prononcer sur feur admission à l'école navale.

Il se composera

d'un officier général de la marine, président;

des examinateurs de l'école polytechnique,

d'un des examinateurs de la marine.

7. Ce jury dressera une fiste, par ordre de mérite, de tous les candidats susceptibles d'être admis, et le ministre de la marine fera expédier des lettres de nomination d'élèves à l'école navale, suivant l'ordre de la liste générale des admissibles jus qu'à concurrence des places à remplir.

TITRE II.

Examen de sortie de l'École navale.

8. Chaque année, après la clôture des cours, il sera procédé publiquement aux examens de sortie des élèves de l'école navale.

9. Ces examens porteront sur l'enseignement professé à l'école navale, et qui comprend les cours ci-après désignés,

savoir :

1o. Le cours de navigation, l'astronomie nautique, la description et l'usage des instrumens employés, soit pour observer à la mer, soit pour déterminer la position des bâtimens et la rapporter sur les cartes;

2°. Le cours d'hydrographie comprenant les levers de plans sous voiles, la détermination des sondes, la construction des cartes marines géographiques et topographiques;

3o, Le cours élémentaire de géométrie descriptive appliqué à l'architecture navale et aux principales machines employées sur les vaisseaux et dans les ports;

4°. Le cours élémentaire de physique générale ;

5°. Le cours de grammaire générale, de belles-lettres et d'histoire moderne ;

6°. Le cours de langue anglaise;

7°. Le cours de dessin pittoresque et linéaire.

Les examens porteront en outre sur la manoeuvre, les apparaux, la théorie et l'exercice du canon et du fusil.

10. Les examens de sortie se feront devant une commission composée comme il suit :

Le préfet maritime, président;
Le major-général de la marine,
Deux capitaines de vaisseau,
Un officier d'artillerie de marine,
Un officier du génie maritime,

désignés

Un examinateur de la marine qui par le ministre. posera les questions de théorie,

La commission pourra se faire assister par les professeurs et maîtres de l'école qu'elle jugera convenable d'appeler.

11. La commission dressera une liste, par ordre de mérite, de tous les élèves qu'elle aura reconnus admissibles; les élèves portés sur cette liste recevront du ministre de la marine, des lettres de nomination d'élèves de deuxième classe.

12. Les élèves de l'école navale qui n'auront pas été jugés admissibles, seront remis immédiatement à la disposition de leurs familles.

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