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Avant de commencer la délibération, le chef des jures leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en oue, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur

chambre :

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« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens » par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves. rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense, La » loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait » attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur » dit pas non plus: Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée » de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins » ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule ques» tion, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : AvezIn vous une intime conviction?

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» Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, » c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte » d'accusation; c'est aux faits qui le constituent et qui en » dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute. »>

313. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'arès avoir formé leur déclaration.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibéraion, pour quelque cause que ce soit, que par le président et ar écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendar merie de service l'ordre spécial et, par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures.

344. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.

345. (1) Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit :

1°. Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira :

Non, l'accusé n'est pas coupable. En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre.

2o. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l'égard de toutes les circonstances, il dira: « Oui, l'accusé est coupable d'avoir » con mis le crime avec toutes les circonstances comprises » dans la position des questions.

(1) Ancien árticle abrogé par la loi de ce jour : 345. Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit :

1o. Si le jure pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira:

Non, l'accusé n'est pas coupable.

En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre.

2o. S'il pense que le fait est constant et que l'accusé en est convaincu, il dira:

Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les cir constances comprises dans la position des questions.

30. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, i

dira:

Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circoni tance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre.

4. Sil pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mas qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira:

Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances.

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3o. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est ednvaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira : « il dira: « Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance; mais >> 'il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. »

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4°. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira: " Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des » circonstances. »

5°. S'il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l'accusé, il dira: « Oui, il y a des circonstances atté» nuantes en faveur de l'accusé. »

346. Le juré fera de plus, s'il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 339 et 340.

347. (1) La décision du jury se formera contre l'accusé, à la majorité de plus de sept voix.

Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l'existence des circonstances atténuantes.

Dans l'un et l'autre cas, la déclaration du jury constatera cette majorité, à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.

348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se levera, et, la main placée sur son cœur, il dira: « Sur món honneur et ma conscience, devant » Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc. »>

349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. Le président la signera et la fera signer par le greffier.

(1) Ancien article abrogé par la loi du 4 mars 1831 et par la loi de ce jour: 347. La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.

En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.
IX Série.-2° Partic. 1re Section. B. n° 150.

Cc*

350. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours.

351 (1). Abrogé.

352. Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formeş, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.

La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.

353. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au-dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés.

354. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.

355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, T'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet

(1) Ancien article abrogé par la loi du 4 mars 1831:351. Si néanmoins f'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorite, los juges délibéreront entre eux sur le même point; et si l'avis de la minerité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre de voix. ce nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session

suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80.

356. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

SECTION II.

Du Jugement et de l'Exécution.

357. Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier fira en sa présence la déclaration du jury.

358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre

cause.

La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties. prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau.

L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être

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