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2. Ces dispositions sont applicables aux chefs de service et employés de l'administration centrale du ministère de la justice et des bureaux du Conseil d'état.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.'

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

No 4051. RÉGLEMENT sur la formation des Détachemens d'artillerie de la Marine destinés pour les Colonies.

A Paris, le 19 Janvier 1832.

SECTION IT.

Ordre à suivre par le Régiment d'artillerie de marine.

ART. 1. Le service du régiment d'artillerie de marine, pour les détachemens à envoyer aux colonies, se fera par compagnie et par escouade.

2. Le service ayant été fait, depuis la dernière organisation, selon l'ordre des numéros de compagnies, le tour établi ne sera point interverti, et celui de la première compagnie ne reviendra, quelle que soit l'époque de sa rentrée en France, qu'après que la dernière aura marché.

3. Si une compagnie destinée pour les colonies se trouve détachée en tout ou en partie, elle sera relevée; mais, si son éloignement, ou celui d'une de ses escouades, ne permet pas qu'elle arrive au port d'expédition à l'époque fixée pour le départ, la compagnie suivante marchera, et le tour de la première sera repris ultérieurement.

4. Toutes les fois qu'un détachement ne comprendra pas une compagnie entière, et qu'il se trouvera plus fort qu'une

demi-compagnie, ce détachement sera commandé par le capitaine en premier, qui aura sous ses ordres le lieutenant en premier, le sergent-major et un tambour : si le détachement se compose de trois escouades, le lieutenant en second ou sous-lieutenant suivra.

Si le détachement n'est formé que de deux escouades, il sera commandé par le capitaine en second, qui aura sous ses ordres le lieutenant en second ou sous-lieutenant, le fourrier et un tambour.

Enfin, dans le cas où le détachement serait d'une escouade, ou qu'étant de plus d'une escouade il n'en comporterait pas deux, il serait commandé par un des lieutenans, le premier tour revenant au lieutenant en premier.

5. Si une compagnie qui a reçu l'ordre de se rendre aux colonies doit être répartie immédiatement en quatre détachemens comportant chacun un officier, le capitaine en premier commandera la première escouade, dans laquelle seront compris le sergent-major et un tambour.

Le capitaine en second, le fourrier et l'autre tambour partiront avec la troisième escouade.

Le lieutenant en premier marchera avec la seconde escouade.

Et le lieutenant en second ou sous-lieutenant avec la quatrième escouade.

Dans le cas où la compagnie ne fournirait d'abord qu'une escouade, le détachement serait commandé par le lieutenant en premier.

Si elle avait ensuite à en fournir une seconde, le capitaine en second, le fourrier et un tambour y seraient affectés.

Le troisième détachement serait commandé par le lieutenant en second ou sous-lieutenant.

Et enfin le capitaine en premier, le sergent-major et un tambour resteraient avec la dernière escouade, qu'ils suivraient dans toutes les positions..

6. Une compagnie qui aura fourni une ou plusieurs escouades aux colonies achevera son tour de détachement par

escouade, et elle ne marchera comme compagnie entière que lorsque son tour reviendra.

7. Lorsqu'une compagnie aura déjà fourni un détachement pour les colonies, s'il faut un second détachement plus fort que Ha portion de compagnie restant en France, il sera pris dans la compagnie suivante.

8. Une compagnie qui aura un ou plusieurs détachemens aux colonies continuera à fournir aux remplacemens dans ces détachemens, tant qu'il y aura lieu de le faire, mais elle sera exempte de fournir aux besoins des autres colonies.

9. Ne pourront être commandés pour les colonies,

1o. Les officiers, sous-officiers et canonniers qui, y ayant déjà été employés, seront de retour en France depuis moins d'un an ;

2o. Ceux qui, ayant moins d'un an de service à faire, ne voudront pas se rengager;

3o. Les jeunes officiers et les soldats qui ne comptent pas un an de présence au corps.

10. Dans tous les cas de détachement aux colonies, les officiers, sous-officiers et canonniers absens par congé ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de rejoindre; et, si le départ de la compagnie est trop pressé, le passage leur sera ensuite accordé sur un bâtiment de guerre ou de com

merce.

Il en sera de même des officiers et sous-officiers détachés pour leur instruction dans les fonderies et les directions d'artillerie en France.

Le passage sera également accordé aux militaires de tout grade qui se trouveraient sérieusement malades à l'époque du départ du détachement, et qui seraient obligés de rester en France par le fait de leur maladie.

11. Si, lors du départ d'une expédition coloniale, il était urgent de remplacer de suite les officiers, sous-officiers et canonniers absens, le ministre de la marine et des colonies en donnerait l'ordre, et il serait exécuté conformément aux règles ci-après.

12, Lorsque l'expédition se composera d'une ou de plusieurs compagnies, les officiers malades ou absens, et ceux dont la place serait vacante sans qu'on eût eu le temps d'y nommer, seront remplacés par les officiers du même grade pri dans la compagnie suivante.

S'il fallait deux officiers du même grade, celui qui serait appelé à remplir la vacance la plus ancienne, serait pris dans la première compagnie à partir, et l'autre dans la seconde.

Si ces dernières compagnies étaient trop éloignées du port d'embarquement pour que les officiers pussent y arriver à l'époque fixée pour le départ, le remplacement se ferait par les compagnies dont le tour de colonies se trouverait le plus rapproché et qui seraient à portée d'y pourvoir en temps utile.

Il sera pourvu immédiatement aux emplois vacans parmi les sous-officiers, caporaux, artificiers ou premiers canonniers, conformément aux règles de l'avancement.

Quant aux vacances qui existeront parmi les seconds canonniers, on les remplira en prenant, sur toutes les compagnies restantes, parmi les moins anciens de ceux qui auront au moins un an de présence au corps.

Les sous-officiers, caporaux et soldats malades ou absens, seront remplacés par des hommes des mêmes grades pris dans les compagnies dont le tour de départ sera le plus rapproché, et, si cette dernière ne peut suffire à tous les remplacemens, on aura recours aux compagnies qui suivent immédiatement, en épuisant ce que chacune pourra fournir, avant de prendre dans la suivante..

Les vacances occasionnées par ces remplacemens seront remplies au fur et à mesure du retour des militaires absens, et l'on aura soin de compléter les premières compagnies à partir, avant de compléter les autres.

13. Si le détachement à fournir ne comporte qu'une ou plusieurs escouades, la portion de compagnie restant en France fournira aux remplacemens de toute espèce qui pourraient étre nécessaires dans les escouades expéditionnaires, en se

conformant à tout ce qui a été prescrit par les articles 4 et 5. On ne recourra aux autres compagnies qu'en cas d'insuffisance de celle qui doit fournir le détachement.

Toutefois, si, par suite de vacances, de maladies ou d'absences, le capitaine en premier de la compagnie se trouvait le seul officier disponible, il ne prendrait le commandement du détachement que dans le cas où la force de ce détachement excéderait celle de la portion de sa compagnie qui doit rester en France. Dans le cas contraire, le commåndant du détachement serait pris dans les compagnies suivantes, comme il a été dit à l'article précédent.

Les officiers, sous-officiers, caporaux et canonniers qui seront restés en France par suite de ce qui a été prévu aux articles 11 et 12, seront toujours désignés de préférence pour partir, forsque la compagnie dans laquelle ils auront été incorporés, aura à fournir un détachement; et il en sera de même à l'égard des officiers et des canonniers de deuxième classe seulement, lorsqu'il s'agira d'effectuer des remplacemens partiels aux colonies.

14. Les officiers, sous-officiers et canonniers qui seraient restés en France par suite de ce qui a été prévu par les articles 11 et 12, seront toujours les premiers à partir, forsqu'il s'agira de remplacemens partiels aux colonies, ou même de détachemens dont la composition n'excéderait pas leur nombre.

15. Les remplacemens annuels de toute nature qui pourront avoir lieu dans les détachemens tenant garnison aux colonies, s'exécuteront de la manière suivante :

Les vacances de places d'officiers seront remplies par les officiers du grade dont le tour se trouvera le plus rapproché, en prenant d'abord ceux qui se trouveront dans le cas prévu par l'article précédent, e, ensuite, dans les compagnies dont le départ pour les colonies est le plus prochain.

Pour les vacances des sous-officiers, caporaux, artificiers et premiers canonniers, on prendra dans les grades ou classes immédiatement inférieurs du détachement, soit qu'il se trouve

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