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ra les ufuriers qui font l'une des principales caules de la ruine des pauvres gens.

10. Ne point fouffrir que les Capitaines ou ceux qui en l'abfence des Seigneurs ont foin des Chafteaux & des lieux qui leur appartiennent, ny tous autres qui font dans l'eftenduë de leur juftice, donnent fupport & retraitte aux gens de mauvaise vie, comme Bohemiens, faux-fauniers, banqueroutiers, &c. I

11. Empefcher auffi que les autres moindres Of ficiers des Seigneurs, comme Gardes-bois ou Gardeschaffes, & autres perfonnes qui leur appartiennent, n'exercent aucunes violences concuffions ou injustices.

12. S'informer fi les Fermiers ou Receveurs n'exi gent point des droits qui ne leur font point deus, & ne font point trop de frais pour se faire payer de ce qu'il leur eft deu.

13. S'il n'y a point de gens vagabonds, fans adveu, femmes débauchées, & des lieux de fcandale pour y donner ordre conformément aux Ordon

nances.

14. Faire punir particulierement les blafphema teurs, felon les Ordonnances & Arrefts des Parlemens, dont les plus confiderables rendus depuis deux ans au Parlement de Paris, ont efté imprimez depuis peu.

15. Le meilleur moyen pour remedier aux abus qui fe commettent dans la Juftice & Police, feroit que les Seigneurs donnaffent gratuitement les charges de judicature à des perfonnes d'une probité reconnue, en forte qu'ils les puffent deftituer quand il leur plai roit; ce qui a efté déja pratiqué par quelques-uns avec grande utilité pour le bien de la Justice.

CHAPITRE II I.

Touchant le foulagement des fujets & particulieremens des pauvres.

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ECONCILIER ceux qui ont des querelles, & accommoder les procez, ce qui eft un des plus grands biens qu'un Seigneur puiffe faire dans fes

terres.

2. Prendre garde fi perfonne ne tient le bien des pauvres fous prétexte d'infolvabilité, & a trop bas prix, & s'ils ne font point opprimez par les plus puiffans.

3. S'il y a quelque Hôpital ou Maladrerie, quel en eft le revenu, & à quoi il eft employé, afin de le pouvoir faire fervir au foulagement des malades.

4. Avoir foin de faire affifter les pauvres des lieux lorfqu'ils ne peuvent pas gagner leur vie, foit à caufe de leur vieilleffe, infirmitez, maladies, ou trop grande charge d'enfans; trouver auffi des moyens de faire travailler ceux qui le peuvent, lors qu'ils font dans la néceffité faute d'être employés.

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On laiffe à la charité des Seigneurs de chercher les voyes les plus faciles pour exercer ces œuvres de charité fans y être trompés par ceux qui voudroient vivre dans la faineantise, & fans manquer aux besoins des vrais pauvres.

Et dans les lieux où l'on pourroit empêcher la mendicité, en renfermant les pauvres, comme l'on a fait fi utilement à Paris, Lyon, Rouen, Tours, Caën, Chartres, Beauvais, Pontoife, Coulommiers, & autres Villes du Royaume, l'on pourra fe fervir des Réglemens qui en ont été imprimés, & principale

ment de celui de Coulommiers, plus propre pour les petites Villes, laiffant à la prudence de changer ce que l'on trouvera à propos felon la diverfité des lieux,

Pein

CONCLUSION.

OUR parvenir à l'exécution d'un fi louable deffein, & mettre en pratique ce qui est contenu dans les articles propofés, le Seigneur du lieu s'y tranfportera luy-mefme s'il le peut, & menera avec Jui quelque perfonne de pieté, capable & intelligente pour le foulager. Eftant arrivé, il fera recherche des plus gens de bien & des plus défintereffez, qui foient dans fa terre ou aux environs, & principalement des bons Curez, par le moyen defquels il prendra des connoiffances fecrettes, de ce qui ce paffe, des defordres qui regnent le plus, & des moyens d'y remedier; & enfuite il agira dans toute l'étendue de fa connoiffance & de fa charité, felon les regles & la prudence Chreftienne.

Si le Seigneur n'y peut aller en perfonne, il addreffera cet abbregé figné de luy à quelques perfonnes de pieté qu'il connoiftra fur les lieux, afin que par leurs informations fecrettes il apprenne ce qui fe paffe dans fa terre, & qu'il y remedie en fuite autant qu'il le pourra faire en fon abfence.

Mais le meilleur feroit que n'y pouvant pas aller luy-mefme, il puft y envoyer quelque perfonne de confideration & d'intelligence, avec lettre de creance à tous Juges, Officiers & autres qui ont quelque pouvoir dans les terres afin de luy donner l'autorité neceffaire pour regler & executer toutes chofes en fon abfence, comme s'il y eftoit prefent en perfonne.

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L'experience a deja fait connoiftre avec quelle utilité l'un des plus grands Seigneurs du Royaume a travaillé dans fes terres par l'entremife de quelques perfonnes de pieté qu'il y a envoyées.

Le Seigneur ou celui qui aura agy pour luy, n'oubliera pas avant que de fortir des lieux, d'y eftabir un correfpondant, qui y demeure pour luy rendre compte de temps en temps de l'obfervation, ou de l'inexecution des chofes qui auront efté reglées pendant fa vifite. Et mefme il fera très-utile de tenir registre des principales & plus importantes affaires, afin d'eftre inftruit de tout, & y donner ordre comme s'y on y eftoit prefent.

Et quant aux chofes qui ne fe peuvent executer que par la puiffance Ecclefiaftique, le Seigneur qu celuy qui a les ordres, s'addreffera aux Evefques Abbez, Prieurs, & autres de qui cela dépend, leur prefentant fes memoires & inftructions, & les follicitant inceffamment d'y fatisfaire.

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TABLE

Arrêt du Parlement, qui enjoint à toutes perfonnes
qui ont Moulins fur la Riviere de Loire & autres
Fleuves defcendans en icelle, de les mettre en
telle maniere que la voie navigable demeure de
la largeur de huit toifes au droit fil de l'eau ; &
auffi d'ôter les Gourds, Ancres, Duits, Roullis,
l'ieux, Cordages, & toutes autres chofes qui em-

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