435. 369. Idem. Idem. 22. 28. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. DÉCRET impérial qui fixe les seuls cas où, Avis du Conseil d'état relatif au mode de Avis du Conseil d'état portant que le décret lai accordé aux titulaires de dotations affec- ACTE du sénat conservateur qui nomme 438. 409. DATES des LOIS, &c.] 28 Mai 1812. Idem. TITRES DES LOIS, &c. aux hospices de Moncalier, de Bra et de * DÉCRET impérial qui rejette l'offre de plu- * DÉCRETS impériaux qui autorisent l'accep- N.os des Pages. Bull. 438. 423. 439. 432. 439-433 Idem. 439-435 Idem. * DÉCRET impérial qui change le jour de la 439-435 Idem. * DÉCRET impérial qui autorise le sieur Tour- 439-435 Idem. 439-435 Idem. *DÉCRET impérial qui concède le droit d'exploiter les mines de houille dites de Segure, commune de Tuchan et de Quintillan...... 15 Juin. DÉCRET impérial portant que les révocations de procurations et de testamens pourront être faites et expédiées sur la mêine feuille que ces actes.. DECRET impérial qui autorise un changement de nom que le sieur Gottschlack-Heymann, juif, domicilié à Hersel, a demandé pour lui et son fils Heymann, domicilié à Cologne. DÉCRET impérial relatif à la durée de la jouissance du traitement de réforme..... DÉCRET impérial contenant brevet d'institution publique des sœurs de la Providence, dites de Strasbourg..... Idem. Idem. Idem. EXTRAIT de lettres-patentes portant autori- 438. 410. 458. 411. 438. 412. 438. 414 439. 432. DATES des LOIS, &c. 15 Juin 1812. 20. Idem. Idem. Idem. TITRES DES LOIS, &c. * DÉCRETS impériaux qui autorisent l'accep- DÉCRET impérial portant création d'un en DÉCRET impérial concernant les archives des mune.. Idem. DÉCRET impérial contenant brevet d'institu tion publique des sœurs hospitalières de FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE. BULLETIN DES LOIS. N.° 414. (N.° 7590.) DécRET IMPÉRIAL portant suppression des Corporations de Religieux et de Religieuses, et des Ordres monastiques qui existent dans divers Départemens réunis. Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre des cultes, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: cr ART. I. Les corporations de religieux et de religieuses, et ordres monastiques, dotés ou mendians, existans dans les départemens réunis en vertu des décrets des 24 avril, 15 mai, 9 juillet, 12 novembre et 13 décembre 1810',. sont et demeurent supprimés. 2. Ne sont point compris dans le présent décret, le monastère du Saint-Bernard et du Simplon, les Ursulines de Brigues, les Soeurs-grises de la charité de Sion, département du Simplon, et les congrégations dans lesquelles on ne fait pas de vœux perpétuels, et dont les individus sont uniquement consacrés par leur institution soit à soigner les malades, soit au service de l'instruction publique. Il sera statué à leur égard par des décrets spéciaux. 3. Les dispositions de notre décret du 14 novembre 181 1 portant suppression de toutes les corporations religieuses 2. IV: Série. A dans le département de la Lippe, recevront leur application dans ces départemens, 4. Les religieux profès et convers des départemen's mentionnés en l'article 1., y compris celui de la Lippe, ne pouvant, aux termes du décret du 14 novembre dernier, se présenter à la liquidation qu'en représentant le certificat de la prestation du serment, seront déchus d'un tiers de la pension si le serment n'a pas été prêté avant le 1.er juillet prochain, de la moitié s'il ne l'a pas été au 1er octobre prochain, et de la totalité s'il ne l'a point été au 1. janvier 1813. er 5. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU. (N.° 7591.) DécCRET IMPÉRIAL relatif à la Transmission des Dotations de sixième classe accordées pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, à défaut d'enfans mâles du Donataire. Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre d'état intendant général du domaine extraordinaire, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er ART. I. Les dotations de sixième classe que nous avons accordées et que nous accorderons par la suite, pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, seront transmissibles, à défaut d'enfans |