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2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7599.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Fabrication du Sucre de betterave.

Au palais des Tuileries, le 15 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Écoles de fabrication pour le Sucre de betterave.

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ART. 1. La fabrique des sieurs Barruel et Chapelet, plaine des Vertus, et celles établies à Wachenheim, département du Mont-Tonnerre, à Douai, à Strasbourg et à Castelnaudari, sont établies comme écoles spéciales de chimie, pour la fabrication de sucre de betterave.

2. Cent élèves seront attachés à ces écoles; savoir :
40 à celle des sieurs Barruel et Chapelet,
15 à celle de Wachenheim,

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3. Ces élèves seront pris parmi les étudians en pharinacie, en médecine et en chimie.

Il sera donné à chacun une indemnité de mille francs, lorsqu'ils auront suivi l'école pendant plus de trois mois, et qu'ils recevront des certificats constatant qu'ils connaissent parfaitement les procédés de la fabrication, et qu'ils sont dans le cas de diriger une fabrique.

TITRE H.

Culture des Betteraves.

4. Notre ministre de l'intérieur prendra des mesures pour faire semer dans l'étendue de l'Empire cent mille arpens métriques de betteraves.

L'état de répartition sera imprimé et envoyé aux préfets avant le

février.

TITRE III.

Fabrication.

5. Il sera accordé, dans tout l'Empire, cinq cents licences pour la fabrication du sucre de betterave.

6. Ces licences seront accordées, de préférence, 1.o à tous propriétaires de fabrique ou de raffinerie, 2.° à tous ceux qui ont fabriqué du sucre en 1811, 3.o à tous ceux qui auraient fait des dispositions et des dépenses pour établir des ateliers de fabrication pour 1812.

7. Sur ces cinq cents licences, il en est accordé, de droit, au moins une à chaque département.

8. Les préfets écriront à tous les propriétaires de raffineries, pour qu'ils aient à faire leur soumission pour l'établissement desdites fabriques pour la fin de 1812.

A défaut, par les propriétaires de raffineries, d'avoir fait feur soumission au 15 mars, ou, au plus tard, au 15 avril,

ils seront considérés comme ayant renoncé à la préférence qui était accordée.

9. Les licences porteront obligation, pour celui qui les obtiendra, d'établir une fabrique capable de fabriquer au moins dix mille kilogrammes de sucre brut, de 1812 à 1813.

IO. Tout individu qui, ayant reçu une licence, aura effectivement fabriqué au moins dix mille kilogrammes de sucre brut, provenant de la récolte de 1812 à 1813, aura le privilége et l'assurance, par forme d'encouragement, qu'il ne sera mis aucun octroi ni imposition quelconque sur le produit de sa fabrication pendant l'espace de quatre années.

II. Tout individu qui perfectionnerait la fabrication du sucre, de manière à en obtenir une plus grande quantité de la betterave,, ou qui inventerait un mode de fabrication plus simple et plus économique, obtiendra une licence pour un plus long terme, avec l'assurance qu'il ne sera mis aucun octroi ni imposition quelconque, pendant la durée de sa licence, sur le produit de sa fabrication..

TITRE IV.

Création de quatre Fabriques impériales."

12. Quatre fabriques impériales de sucre de betterave seront établies en 1812, par les soins de notre ministre de l'intérieur.

13. Ces fabriques seront disposées de manière à fabriquer, avec le produit de la récolte de 1812 à 1813, deux millions de kilogrammes de sucre brut.

TITRE V.

Création d'une Fabrique dans le domaine de Rambouillet.

14. L'intendant général de notre couronne fera établir dans notre domaine de Rambouillet, aux frais et au profit

de la couronne, une fabrique de sucre de betterave, pouvant fabriquer vingt mille kilogrammes de sucre brut, avec le produit de la récolte de 1812 à 1813.

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15. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 415.

(N.° 7600.) DécRET IMPÉRIAL portant affranchissemen réciproque du droit d'Aubaine et de tous autres droits de pareille nature, en faveur des Sujets des Provinces illyriennès et de ceux du Royaume d'Italie.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1812.

NAPOLÉON, par la grâce de
Dieu et les constitutions, EMPE-
REUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA
CONFÉDÉRATION DU RHIN,
MÉDIATEUR DE LA CONFÉ-
DÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grandjuge ministre de la justice;

Vu les articles 11 et 726 du Code civil,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I.cr Nos sujets des provintes illyriennes sont affranchis, dans notre royaume d'Italie, du droit d'aubaine, ainsi que de tout autre droit de pareille nature, quelle qu'en soit la dénomination., Par réciprocité, nos sujets du

1. IV: Série.

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NAPOLEONE, per la
grazia di Dio e per le costituzioni,
IMPERATORE DE' FRANCESI,
RE D'ITALIA, PROTETTORE
DELLA CONFEDERAZIONE
DEL RENO, MEDIATORE
DELLA CONFEDERAZIONE
SUIZZERA, &c. &c. &c.

Sopra il rapporto del nostre gran-giudice ministro della giustizia;

Visti gli articoli ir et 726 del Codice civile,

Noi ABBIAMO DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue:

ART. 1. I nostri sudditi delle provincie illiriche sono esenti, nel nostro regno d' Italia, dal diritto di albinaggio, come pure d'ogni altro diritto di eguale natura, qualunque ne sia la denominazione: Per reciprocità, i nostri sudditi B

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