Page images
PDF
EPUB

Considérant que la commission administrative des hospices civils de Turin dans sa délibération du 18 septembre 1809, le comité consultatif dans son avis du 26 janvier 1810, le conseil de préfecture du département du Pô dans sa délibération du 13 février même année, avaient euxmêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jugement du tribunal de première instance de Turin, en date du 25 août 1810, pour cause d'incompétence, que sur l'injonction faite aux parties par notre cour impériale de plaider à l'audience sur le fond de l'affaire, en même temps que sur la question d'incompétence, est et demeure annullé.

2. La commission administrative des hospices civils de Turin est autorisée à défendre devant nos cours et tribunaux contre les nouvelles demandes des sieurs et dame Lautard concernant l'hoirie Caissoti.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin dés lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7660.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la Présidence du petit Conseil des Provinces illyriennes, en cas d'absence du Gouverneur général.

Ro

Au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Lorsque le gouverneur général des provinces: illyriennes sera forcé de s'absenter, le petit conseil sera alors présidé par l'intendant général desdites provinces.

2. Les décisions qui auront été prises seront alors soumises à l'approbation du gouverneur général.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent

décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7661.) DécRET IMPÉRIAL concernant les Eaux de la ville de Paris...

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

cr

ART. 1. A compter du 1. mars prochain, l'eau sera

fournie gratuitement à toutes les fontaines de notre bonne ville de Paris.

2. Il est défendu à tous agens, économes ou employés d'établissemens publics jouissant de fournitures d'eau, à quelque titre que ce soit, de vendre l'eau provenant desdites fournitures, à peine de tous dommages et intérêts envers la ville de Paris, et d'une amende de mille francs.

3. A l'avenir, il ne sera accordé d'autorisation d'établir, *sur le bord de la rivière, des fontaines, pompes à bras ou autres machines destinées à monter l'eau, pour la vendre et distribuer au public, que par décret rendu en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

4. Les particuliers ou compagnies propriétaires de semblables établissemens cesseront leur exploitation dans trois mois, et rendront les places nettes, s'ils n'ont été autorisés dans ce délai, comme il est dit à l'article précédent; sauf à l'administration à traiter avec eux du matériel de leurs établissemens, dans le cas où l'on croirait utile de les conserver.

5. Il sera nommé par nous sous huitaine, sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, une commission de trois membres de notre Conseil, à laquelle seront en outre appelés nos conseillers d'état préfets du département et de police, et le maître des requêtes chargé des travaux des ponts-et-chaussées de Paris. Cette commission sera chargée d'examiner la comptabilité et la direction des eaux de Paris, et de nous faire un rapport sur les moyens, 1.o de diminuer les dépenses, 2.° de procurer le plutôt possible l'établissement de fontaines dans les quartiers et rues dans lesquels il y en a un trop petit nombre ou qui en manquent.

6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7662.) DécrET IMPERIAL qui charge l'administration des Droits réunis de la perception des Octrois muņicipaux.

'Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Considérant que la surveillance sur les octrois municipaux, dont, par nos décrets, nous avons chargé la direction générale de nos droits réunis, n'a pu jusqu'ici s'exercer aussi utilement qu'il eût été nécessaire pour l'intérêt des villes et communes de notre Empire, à raison de l'organisation distincte et séparée de l'administration de chaque octroi ; .

Que, pour remédier à cet inconvénient et obtenir une nouvelle garantie de la bonté des services des préposés à la perception des octrois, il convient de les incorporer avec ceux de notre régie des droits réunis ;

Que cette incorporation ne portera aucune atteinte ni au droit des communes, ni à l'exercice de l'autorité et de la surveillance attribuées aux préfets, sous-préfets et maires par nos décrets précédens;

Qu'elle produira un système uniforme de perception et de comptabilité pour tous les octrois, système dont le résultat sera favorable à-la-fois à l'amélioration des revenus communaux, à la liberté du commerce intérieur et à l'avancement des employés dans la perception des octrois ;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

SECTION I.re

De l'incorporation des Employés chargés de la Perception des

er

Octrois avec ceux des Droits réunis.

ART. 1. La perception des octrois des villes sera faite par les droits réunis.

2. Les employés actuels des octrois, contre lesquels il n'aura été porté aucune plainte fondée, seront portés dans leurs grades dans la régie des droits réunis. Leur service dans les octrois leur comptera, comme celui de la régie, tant pour l'avancement que pour les retraites, selon une assimilation de grades qui sera déterminée.

3. Les fonds de retraite de ces employés, existant dans les caisses des administrations d'octroi ou autres, seront versés à la caisse d'amortissement, et feront partie de ceux appartenant à la caisse de retraite de l'administration des droits réunis.

SECTION II.

De la Fixation des Frais de perception des Octrois.

4. Les frais de perception, fournitures de bureaux, impressions, registres, bordereaux, bois, lumière et corpsde-garde, seront réglés, pour 1812, d'après ceux qui ont été alloués en 1811.

5. Il sera déduit cinq pour frais en faveur des communes, qui pourra résulter du nouveau

cent sur la totalité de ces pour l'économie présumée système de perception.

6. La régie des droits réunis aura cinq pour cent sur les augmentations du produit net qui auront lieu en 1812, à compter de son administration, comparativement aux produits de 1811; et ainsi de suite, d'année en année, en déduisant néanmoins celles de ces augmentations qui résulteront d'augmentation au tarif de l'octroi.

[ocr errors]

7. Le montant de ces cinq pour cent sera réparti

« PreviousContinue »