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(N.° 7676.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par le S. Milharet aux pauvres de Neuvic, département de la Dordogne. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.o 7677.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de quatre Legs de 1000 francs chacun, faits par la D. Bussière, veuve du S. Marien-Asteix, aux enfans-trouvés, à l'hôtel-dieu, à l'hôpital des incurables et au bureau de bienfaisance de Riom, département du Puy-de-Dôme. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.o 7678.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle évaluée à environ 6000 francs, faite par le S David en faveur des pauvres de SaintGlaude, département du Jura. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7679.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Saint-Loup-du-Gast (Maïenne), par la De Rocher, 1. de la moitié du produit de la vente de ses effets mobiliers; 2.o de la moitié de ses biens immeubles, affermés pour six ans au profit des pauvres, qui, après cẻ terme, seront vendus, et dont le produit sera distribué également par moitié aux pauvres, et de préférence à ses parens au degré de cousin germain inclusivement, s'il s'en trouve dans l'indigence. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7680.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois, léguée par le S Joannon aux pauvres de Saint-Martin-en-Haut, département du Rhône. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7681.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une portion de terre évaluée à un revenu de 20 francs, offerte en donation par le S. Couet aux pauvres de Noyen (Sarthe), pour servir à l'établissement de deux sœurs de charité de la congrégation de la ville d'Evron, destinées à l'instruction des pauvres de cette commune. (Paris, 3 Janvier 1812.)

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(N.o 7682.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, 1 que la Donation faite par la D. Talvard, veuve du S. Samson, l'hôtel-dieu de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), d'une somme de 600 francs, pour être employée à l'acquisition d'une maison, sera acceptée par la commission administrative de cet établissement; 2.° que l'acquisition faite par les administrateurs de l'hospice, d'une maison sise en cette ville, moyennant 600 francs, est et demeure confirmée. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7683.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 450 livres tournois, offert en donation par les Set De Voiron à l'hospice de la charité de Pernes, département de Vaucluse. (Paris, 3 Janvier 1812.)

(N.° 7684.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une portion de maison et autres objets, évalués environ 8 à 900 francs, offerts en donation par la D. Fergue à la maison de charité de Tournus, département de Saoneet-Loire. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7685.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de trois pièces de terre, pré et pâture, offertes en donation par le S Monier et la D. Dufraigne son épouse, à l'hospice d'Autun, département de Saone et Loire. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7686.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation 1. de la moitié de trois rentes, s'élevant ensemble à 139 fr. 94 centimes, 2. de 69 perches 74 mètres carrés de terre labourable et prairies, légués par le S Helbois aux pauvres d'Arc-Ainières, département de Jemmape. (Paris, Janvier 1812.)

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(N.° 7687.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Tessier à l'église et à la fabrique de Gisors (Eure), à la charge par la fabrique de payer au S. Tessier fils une rente de 50 francs, et une somme de 400 fr. aux pauvres de cette commune. (Paris, 9 Janvier 1812.)

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ERRATA. Bulletin 416, 'Décret impérial du 3 janvier 1812, qui fixe le nombre des justices de paix des départemens de Rome et du Trasimene.

La commune de Papigno a été retirée de la justice de paix de Stroncone, arrondissement de Rieti, département de Rome, et reportée à la justice de paix de Terni (ville), arrondissement de Spoleto, département du Trasimène.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.
15 Février 1812,

BULLETIN DES LOIS.

N.° 421.

(N.° 7688.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

AVIS du Conseil d'état portant que l'article 2 de la Loi du 22 Floréal an II, relatif à ceux qui, après l'exécution des Actes émanés de l'autorité publique, emploieraient soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet, doit être considéré comme abrogé par l'article 484 du Code pénal de 1810. [Séance du 4 Février 1812.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si l'article 484 du Code pénal de 1810 abroge la disposition de l'article 2 de la loi du 22 floréal an II, par laquelle les peines portées par le Code pénal de 1791 contre ceux qui opposeraient des violences ou des voies de fait aux fonctionnaires ou officiers publics mettant à exécution les actes de l'autorité publique, sont déclarées communes à quiconque emploiera, même après l'exé¬ cution des actes émanés de l'autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1811, par lequel, avant de statuer sur la demande en cassation formée par le procureur général près la cour impériale de Douai, contre l'arrêt de

2. IV Série.

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cette cour, du 26 juillet de la même année, conforme à un arrêt précédemment cassé de la cour impériale d'Amiens, et, usant de la faculté à elle accordée par l'article 3 de la loi du 16 septembre 1807, la cour de cassation, sections réunies, a ordonné un référé à sa Majesté sur la question ci-dessus;

Considérant que l'article 484 du Code pénal de 1810, en ne chargeant. les cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et réglemens particuliers non renouvelés par ce Code que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens réglemens, qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou réglemens prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet;

Qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées. par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées, par l'article 484, les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation;

Et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et réglemens antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches;

Mais que la loi du 22 floréal an II appartient à une autre catégorie; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique Résistance, Désobéissance et autres manquemens envers l'autorité publique, qui forme l'intitulé de la section IV du chapitre III du titre I." du livre III du Code pénal de 1810; et que si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle

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