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Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles, et sur la recette brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront à être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissemens.

2. La perception de ces droits continuera, pour Paris, d'être mise en ferme ou régie intéressée, d'après les formes, clauses, charges et conditions qui en seront approuvées par notre ministre de l'intérieur. En cas de régie intéressée, le receveur comptable de ces établissemens et le contrôleur des recettes et dépenses seront spécialement chargés du contrôle de la régie, sous l'autorité de la commission exécutive des hospices, et sous la surveillance du préfet de la Seine.

3. Dans le cas où la régie intéressée jugerait utile de souscrire des abonnemens, ils ne pourront avoir lieu qu'avec notre approbation en Conseil d'état, comme pour les biens des hospices à mettre en régie; et cette approbation ne sera donnée que sur l'avis du préfet de la Seine, qui consultera la commission exécutive et le conseil des hospices.

4. Les représentations gratuites et à bénéfice seront, au surplus, exemptes des droits mentionnés aux articles qui

précèdent, sur l'augmentation mise au prix ordinaire des billers.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Pour expédition conforme, délivrée le 19 Février 1812.

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAaru.

(N.° 7695.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de divers ornemens d'église, évalués 339 francs, offerts en donation par la D. Girard, veuve du S. Savignat, à la fabrique de l'église succursale d'Apchat, département du Puy-de-Dôme. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.o 7696.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de plusieurs pièces de terre labourable, léguées par le S Cornet à la fabrique de l'église succursale de Boncourt, département de l'Aisne. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7697. DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par la D.a Laborde, veuve du S. Voisin, à la fabrique de l'église paroissiale de SaintAndré de Cubzac, département de la Gironde. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N° 7698.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Lestrem (Pas-de-Calais) par la De Lefevre, dite Sour Bernardine, de la moitié de ses effets mobiliers, estimée 782 francs 50 centimes. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7699.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 833 francs 34 centimes [1000 livres de Gênes], fait par le S. Ghio à l'hôpital de Pammatone de Gènes, département de Gênes. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7700.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits aux pauvres de Lille (Nord), le premier, par la De Marie-Joseph Leblanc, de la moitié du produit de la vente de ses meubles et effets, et le second, par la D. Marguerite-Françoise Leblanc sa saur, du quart du produit de la vente de sa maison, pour être distribué aux pauvres de la paroisse Saint-Étienne de la même ville. (Paris, 9 Janvier 1812.)

N.° 7701.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de trois Legs faits par la D." Boudier, le premier de 1000 livres tournois, à l'hospice de la charité de Lyon (Rhône), le second, de pareille somme de 1000 livres tournois, au grand hotel-dieu, et le troisième, de 500 livres, aux enfans abandonnés de la même ville. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7702.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 10,000 francs, fait par le S. Premoli à l'hospice des malades de Voghera, département de Gênes. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7703.) DÉCRET IMPERIAL qui établit deux nouvelles foires dans chacune des communes de Chemeré et de Guelaine, et une dans celle de Senones, arrondissemens de Laval et de Château-Gontier, département de la Maïenne. (Paris, 9 Janvier 1812.)

.( N.° 7704.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe à sept le nombre des foires de Cornimont, arrondissement de Remiremont (Vosges), porte à douze le nombre de celles de Thillot et de Vagney, et change le jour de la tenue de celles établies au Val-d'Ajol, mêmes arrondissement et département. (Paris, 9 Janvier 1812.)

N.° 7705.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une inscription de 110 francs de rente perpétuelle, léguée par la D. Percheron, veuve du S. Monteret, à la fabrique de l'église paroissiale de Saint-Merry de Paris, département de la Seine. (Paris, 12 Janvier 1812.)

N.° 7706.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 francs, offerte en donation par le S. Hebert à la fabrique de l'église succursale de Fourqueux, département de Seine-et-Oise. (Paris, 12 Janvier 1812.)

(N.° 7707.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 583 francs 34 centimes, offerte par le S Siorgi, au nom du S Compiani, à la fabrique de l'église de Notre-Dame du Pont-Long d'Albenga, département de Montenotte. (Paris, 12 Janvier 1812.)

(N.° 7708.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 31,000 livres, fait par la D. Sonnet-Dauzon Saint-Benoît aux pauvres et à la maison de charité de NotreDame de Mauzé, département de la Charente-Inférieure. (Paris, 12 Janvier 1812.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 422.

(N.° 7709.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Comptes à rendre par les anciens Commissaires aux Saisies réelles, supprimés par la Loi du 23 Septembre 1793, qui ne se sont pas conformés à celle du 16 Germinal an II.

Au palais des Tuileries, le 12 Février 1812.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu, 1.° la loi du 23 septembre 1793, portant suppression définitive des commissaires aux saisies réelles ;

2.o La loi du 16 germinal an II, relative aux comptes à rendre par lesdits commissaires, tant de leur gestion que de celle de leurs prédécesseurs, à partir de l'époque où les fonds de leurs caisses ont été versés au trésor public, et convertis en contrats de constitution, en vertu de la déclaration du 24 juin 1721, sauf néanmoins les exceptions y portées ;

Considérant que la loi du 23 septembre 1793, qui ordonnait l'arrêté des registres et la vérification des comptes des commissaires aux saisies réelles, ainsi que le versement dans les caisses publiques des sommes dont ils seraient jugés reliquataires, n'a pas été généralement exécutée ;

1. IV: Série,

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