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qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7713.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare communes aux Provinces illyriennes et au Royaume d'Italie les Dispositions du Décret relatif aux cas où la Gendarmerie de France et celle d'Italie peuvent faire réciproquement des

arrestations sur l'un et l'autre territoire.

Au palais de l'Élysée, le 22 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les dispositions de notre décret du 19 octobre 1811, qui détermine les cas où la gendarmerie française peut faire des arrestations sur le territoire de notre royaume d'Italie, et réciproquement la gendarmerie italienne sur le territoire de l'Empire, sont déclarées communes aux provinces illyriennes et à notre royaume d'Italie,

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des relations extérieures de France et d'Italie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7714.) DÉCRET IMPERIAL relatif au Timbre dans les sept départemens de la Hollande.

Au palais de l'Élysée, le 29 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il ne pourra être fait usage, dans les sept départemens de la Hollande, que des papiers timbrés débités dans les bureaux qui y sont établis.

Ces papiers porteront le timbre sec ordinaire, et un timbre rouge au lieu du timbre appliqué en noir,

2. Dans le délai de quinze jours, à dater de l'avis qui 'en sera donné par le préfet dans chacun des sept départemens, les notaires, greffiers, huissiers et autres qui se seront approvisionnés dans les bureaux de ces départemens en papiers timbrés non frappés du timbre rouge, les y rapporteront pour être échangés.

3. A l'expiration de ce délai, les actes qui seront faits sur des papiers autres que ceux qui auront été frappés dụ timbre rouge, seront considérés comme écrits sur papier non timbré, et donneront lieu à l'application des amendes prononcées par les lois, indépendamment du paiement des droits non perçus.

4. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7715.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Sceau des Lettres-patentes qui seront accordées aux termes des Décrets des 26 et 28 Août 1811.

Au palais de l'Élysée, le 3 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les lettres - patentes que nous accorderons, aux termes de nos décrets des 26 et 28 août 1811, pour autoriser certains de nos sujets, soit à accepter du service chez une puissance étrangère, soit à être naturalisés en pays étranger, seront scellées du grand sceau de l'État,

2. Le grand sceau sera apposé par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, après délibération du conseil du sceau.

3. Il sera payé, pour droit dudit sceau, une somme de mille francs, qui sera versée dans la caisse du sceau.

Notre cousin le prince archichancelier, et notre grand-juge ministre de la justice, sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois..

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Le Comte Daru.

(N.° 7716.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Saurs hospitalières attachées à l'Hôpital de la Charité de Beaune, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de l'Élysée, le 18 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital de la charité de Beaune, tels qu'ils sont annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

II. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

III. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution. du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU,

(N.° 7717.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise le S Berthole-Libert-de-Beaufraipont à convertir en une tréfilerie le moulin à farine qu'il possède sur la rivière de Vesdre, commune de Chênée, département de l'Ourte. (Paris, 17 Janvier 1812.)

(N.° 7718.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 600 francs chacun, faits par la D. Denonceaux, épouse du S.' Douzel, aux hospices du SaintEsprit et de la Charité de Toulon, département du Var. (Paris, 17 Janvier 1812.)

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(N.° 7719.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 700 livres tournois [691 francs 36 centimes], fait par la D. de Borda, veuve du S Labègue, aux pauvres de Léon-en-Marancin, département des Landes. (Paris, 17 Janvier 1812.)

(N.o 7720.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la réversibilité du Legs de 400 livres tournois, fait, en cas de décès du S Changey, par la D. Bon, épouse du S? Moussu, à l'hôpital de Langres (Haute-Marne); à la charge de faire remise du montant de ce Legs audit S Changey, s'il se présentait ou s'il justifiait légalement de son existence. (Paris, 17 Janvier 1812.)

(N.° 7721.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une portion de terrain offerte en donation par M. de la Vieuville, préfet du département de la Sture, pour l'agran dissement de la place du Belvédère de la ville de Mondovi, même département. (Paris, 17 Janvier 1812.)

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