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BULLETIN DES LOIS.

N.° 423.

(N.° 7745.) SÉNATUS-CONSULTE concernant la Division de la Garde nationale et l'appel de cent Cohortes sur le mier ban.

Du 13 Mars 1812.

pre

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du Vendredi 13 Mars 1812.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions ༡༠ du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus - consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les

2. IV Série.

N*

orateurs du Conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans sa séance du 10 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par Farticle 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802,

DÉCRÈTE:

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TITRE I."

Division de la Garde nationale.

ART. 1. La garde nationale de l'Empire se divise en premier ban, second ban et arrière-ban.

2. Le premier ban de la garde nationale se compose des hommes de vingt à vingt-six ans, qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription mises en activité, n'ont point été appelés à l'armée active, lorsque ces classes ont fourni leur contingent.

3. Le second ban se compose de tous les hommes valides, depuis l'âge de vingt-six ans jusqu'à l'âge de quarante ans, qui ne font point partie du premier ban.

4. L'arrière-ban se compose de tous les hommes valides de quarante à soixante ans.

5. Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale, se renouvellent par sixième, chaque année à cet effet, ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année cou

rante.

:

6. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par un sénatus-consulte à l'organisation du second ban et de l'arrière-ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur.

7. Le premier ban de la garde nationale ne doit pas sortir du territoire de l'Empire; il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure, et à la

conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et placesfortes.

TITRE II.

De l'appel de cent Cohortes sur le premier ban de la Garde nationale, mises en activité en 1812.

8. Cent cohortes du premier ban de la garde nationale sont mises à la disposition du ministre de la guerre.

9. Les hommes destinés à former ces cohortes seront pris, conformément à l'article 2 du présent sénatus-consulte, sur les classes de la conscription de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.

10. Les hommes appartenant aux classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, qui se sont mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, ne seront pas désignés pour faire partie de la cohorte du premier ban de la garde nationale.

II. Le renouvellement des classes de 1807 et 1808 aura lieu, pour la première fois, en 1814, par la conscription de 1813 et 1814.

12. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAM BACÉRÉS; LA TOURMAUBOURG, LE C. BOISSY-D'ANGLAS. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

te

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais de l'Élysée, le 14 Mars

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(N.° 7746.) DécRET IMPÉRIAL relatif à la Décoration et à la Prestation de serment des Membres de l'Ordre impérial de la Réunion.

Au palais de l'Élysée, le 9 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A dater du 1." avril prochain, les grand'croix, commandeurs et chevaliers de l'ordre de l'Union de Hollande, cesseront d'en porter la décoration.

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2. Toutes les personnes que nous aurons nommées grand' croix, commandeur ou chevalier de l'ordre impérial de la Réunion, en porteront la décoration à compter du 1. avril : elle leur sera remise, en Hollande, par notre cousin le prince architrésorier; à Paris, par le grand-chancelier de l'ordre; et dans les autres parties de notre Empire, par le prince grand-dignitaire, gouverneur, ou par le personnage

le plus élevé en dignité, qui en recevra la commission du grand-chancelier de l'ordre.

3. Les membres de l'ordre de la Réunion adresseront au grand-chancelier de l'ordre, et signé par eux, le serment qu'ils auront prêté ; il en sera fait mention sur les registres de l'ordre.

4. Lorsque les grand'croix, commandeurs ou chevaliers auxquels nous aurons accordé la décoration de l'ordre de la Réunion, feront partie d'un corps civil ou militaire la décoration leur sera remise en notre nom, en présence du corps assemblé, par les personnes déléguées à cet effet.

5. La prestation de serment aura lieu dans la même forme il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au grand-chancelier, pour être inscrit sur les registres de l'ordre.

6. Nous nous réservons de réunir tous les grand'croix de l'ordre de la Réunion, à un jour indiqué, dans notre résidence, pour leur faire renouveler leur serment.

7. Nos ministres, et le grand-chancelier de l'ordre impérial de la Réunion, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7747.) Décret Impérial qui proroge le Délai accordé aux sept départemens de la Hollande, pour l'inscription des Droits de privilége et d'hypothèque antérieurs à la mise en activité du Code Napoléon.

Au palais de l'Élysée, le 9 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROF D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Vu notre décret du 8 novembre 1810, par lequel nous

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