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avons accordé le délai d'un an pour l'inscription des droits de privilége et d'hypothèque acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut avant la mise en activité du Code Napoléon;

Et notre décret du 30 janvier 1811, par lequel nous avons déclaré les dispositions de notredit décret du 8 novembre 1810 communes aux sept départemens de la Hollande;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, expositif des circonstances qui ont empêché un grand nombre de nos sujets des sept départemens de la Hollande de profiter du délai ci-dessus mentionné;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le délai que nous avons accordé à nos sujets des départemens du ressort de la cour impériale de la Haye et du département de l'Ems-Oriental, pour l'inscription de leurs droits de privilége et d'hypothèque antérieurs à la mise en activité du Code Napoléon, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1813.

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2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7748.) DécRET IMPÉRIAL relatif à la Loterie de Hollande.

Au palais de l'Élysée, le 9 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." La cent onzième loterie de Hollande aura lieu de la manière accoutumée, et dans la forine déterminée par les réglemens.

2. Elle sera composée de quarante-six mille billets, vingttrois mille cinq cents prix et quatre cent quatre-vingt-cinq primes, divisés en cinq classes.

3. Lesdits billets ne pourront être débités et vendus que par les collecteurs commissionnés par le receveur général de la loterie hollandaise, et par les personnes qui en auront obtenu l'autorisation du préfet de leur département, sur le rapport du maire de leur commune, et seulement dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut, du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-deI'Issel, de la Frise, de l'Issel-Supérieur, de l'Ems - Occidental, de l'Ems-Oriental, de la Lippe, de l'Ems-Supérieur, des Bouches-de-l'Elbe et des Bouches-du-Weser.

La vente des billets de ladite loterie est prohibée dans tous les autres départemens de l'Empire, sous les peines portées par la loi du la loi du 9 vendémiaire an VI.

4. Les lois et réglemens qui régissent la loterie impériale seront incessamment publiés dans les sept départemens de la Hollande; et l'administration y sera organisée pour le 1. octobre prochain, concurremment avec la loterie hollandaise.

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5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7749.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la fixation des quantités de Grains qui pourront être distillées dans les départemens où cette fabrication n'est point prohibée.

Au palais de l'Élysée, le 12 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il est expressément défendu à tous les propriétaires de distilleries de grains ou de genièvre, dans les départemens qui, par notre décret du 1. février dernier, ont été exceptés de la prohibition de cette fabrication, d'augmenter le nombre de leurs alambics en activité à cette époque, et d'y consommer une plus grande quantité de grains que celle qui y était employée avant le 1." février.

2. En conséquence, le conseiller d'état directeur général de l'administration des droits réunis, et les préfets desdits départemens, feront constater, par des procès-verbaux, le nombre de ces alambics en activité au 1. février, et ils fixeront les quantités de grains qui pourront y être con

sommées.

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3. Toute fabrication d'eau-de-vie de grains sera interdite aux fabricans qui contreviendront aux dispositions ci-dessus, et les scellés seront apposés sur leurs alambics et serpentins.

4. Nos ministres des manufactures et du commerce, et

des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7750.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant institution de Majorats.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comte à M. Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon de Cossé-Brissac, baron de l'Empire, préfet du département de Marengo, avec établissement du majorat dont la dotation consiste dans les deux châteaux de Brissac, leurs cours, basse-cour, le parc en dépendant, d'environ 70 hectares, le champ de Foire, les pépinières, la nouvelle allée des prairies, le pré, les pièces de terre et pré, et les bâtimens de la Poterie, situés tant à gauche des allées du bois d'Hys et de la Poterie, qu'entre l'allée Maréchale et le canal de l'Etang : le tout contenant 42 hectares 78 ares; le parc Martineau, de 52 hectares 76 ares, partie en futaie, et entouré de mur; la forêt de Brissac et la haie de Vauchrétien, de 659 hectares et demi, situées sur les terroirs de Quincé, Allançon, Faye et Vauchrétien; la forêt de Marchais, de 725 hectares 42 ares, avec la maison des gardes, située à Faye; et les terrains, de droite et de gauche, de la grande allée, partant de la forêt de Brissac à celle des Marchais, à travers les landes Barbechats, sur 50 mètres de largeur de chaque côté: le tout situé dans l'arrondissement de Saumur, département de Maine-et-Loire, et produisant quarante mille francs de revenu. -Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais de l'Elysée, le 20 Février 1812; et scellées le 27, le Conseil du sceau tenant.

LETTRES PATENTES qui autorisent M. Jean-Philippe Garran-de-Coulon, sénateur, grand officier de la légion d'honneur, membre de l'institut impérial, à établir le majorat de son titre de comte de l'Empire, sur le domaine de Champ-Margon, composé de château, cours, jardin, pâtis, des prés dits la Salle, du Bois, des deux Planches, du Jardouer, du Fresne, de Vuzé, de la

Cougnasse, de la Jaille et des Champs de l'Aubier, de la grande et de la petite Groix, de la grande Touche, de Grépault, et de quelques vignes; le tout contigu, et contenant 21 hectares; la métairie du Quaireux-de-Cerzeau, composée de bâtimens d'exploitation, cours, jardin, contenant environ 16 hectares; celles du Plessis-Lichier, d'environ 51 hectares, de la Pernière, de 46 hectares et demi; de Chavant, de 40 hectares; la borderie de la chapelle des Bonifets, de 8 hectares et demi; toutes composées de terres labourables, prés, bois; le moulin de Plessis-Pichier; l'étang de la Godinière : ces divers objets situés commune d'Augé, canton de Saint-Maixent, arrondissement de Niort; et le domaine de Froid-Fond, composé de bâtimens d'exploitation, garenne, champs, prés et pâtis, contenant 46 hectares, situés commune de Verruye, arrondissement de Parthenay : tous lesquels biens, sis dans le département des Deux-Sèvres, produisent un revenu net de dix mille cent seize francs. — Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais de l'Élysée, le 20 Février 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 27 du même mois.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Conseil du sceau,
Signé REGNIER, Comte DE GRONAU.

(N.° 7751.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la Donation faite par le S. Lanneluc, de l'ancienne maison presbytérale et ses dépendances, pour loger le desservant de la succursale de Fronzins, département de la Haute-Garonne, à la charge par cette commune de servir annuellement aux pauvres une rente de 30 francs. (Paris, 30 Janvier 1812.)

(N.° 7752.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 4000 francs et d'une maison et dépendances évaluées à 1416 francs 75 centimes, offertes en donation par la D. Bailleul à l'hospice de Durtal, département de Maine-et-Loire. (Paris, 30 Janvier 1812.)

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