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(N.° 7783.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs et de divers effets, légués par la D. Dubouy, veuve du S. Marchand, aux pauvres de Belmont, département de la Loire. ( Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7784.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2200 florins [4740 francs 74 centimes], fait la D. Metta-Schumacher, veuve du S. Wilhelmy, aux pauvres de Coblentz, département de Rhin-et-Moselle. (Paris, 27 Février 1812.)

par

(N.° 7785.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de 3 hectares 79 ares 50 centiares de pré estimés 18,600 fr., offerts en donation par la De Bailleul à l'hospice de Durtal, département de Maine-et-Loire, aux conditions imposées. (Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7786.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs universel fait par le S. Duval-Delepinay au profit de l'hospice Saint-Nicolas de Fougères, département d'Illeet-Vilaine. (Paris, 27 Février 1812.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
15 Mars 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 424.

(N.° 7787.) DéCRET IMPÉRIAL relatif à la Levée et à l'Organisation de quatre-vingt-huit Cohortes de Gardes nationales.

Au palais de l'Élysée, le 14 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
TITRE 1.er

Répartition entre les départemens, des hommes à fournir pour composer les Cohortes des Gardes nationales.

cr

ART. 1. Sur les cent cohortes mises à la disposition de notre ministre de la guerre, par le sénatus-consulte du 13 de ce mois, quatre-vingt-huit seront organisées et levées conformément au tableau joint au présent décret.

2. Nous nous réservons de lever, s'il y a lieu, les douze cohortes qui restent à former pour compléter les cent mises à la disposition du ministre de la guerre.

3. Le contingent de chaque département sera réparti entre les classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et

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1812, proportionnellement au nombre des conscrits restant disponibles dans chacune des classes.

Les préfets répartiront-d'après la même base le contingent de chaque classe entre les arrondissemens et les cantons.

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Désignation des hommes destinés à faire partie des Cohortes de Gardes nationales.

4. Les hommes destinés à faire partie du contingent assigné à chaque canton sur chaque classe, pour la formation des quatre-vingt-huit cohortes de gardes nationales, seront appelés suivant l'ordre des numéros qu'ils ont obtenus lors du tirage de leur classe.

5. Ceux qui ont fourni un remplaçant actuellement existant à l'armée active, ne seront pas tenus de concourir à la formation des cohortes du premier ban de la garde nationale, et feront partie du deuxième ban.

6. Avant de procéder à cet appel pour la classe mise en activité par notre décret du 24 décembre 1811, et si le contingent demandé à cette classe n'est pas complet, les préfets désigneront d'abord le nombre de conscrits nécessaire pour le compléter.

Si malgré cette désignation, et après la levée des gardes nationales, le contingent pour l'armée ne se trouvait pas entièrement fourni, les conscrits destinés à le compléter seront pris dans ce qui restera au dépôt, et toujours suivant l'ordre des numéros.

TITRE III.

Conseil de recrutement. Examen des hommes appelés. Réformes. Placement à la fin du dépôt.

et Remplacemens.

- Exceptions

7. Le conseil de recrutement pour l'appel des gardes nationales sera composé du préfet, président, du général

commandant le département, et de l'officier de gendarmerie łe plus élevé en grade dans le département.

8. Le conseil de recrutement examinera les hommes qui seront susceptibles d'être appelés comme gardes nationaux, même parmi ceux qui ont été réformés précédemment; il réformera ceux qu'il jugera hors d'état de servir; il accordera l'exemption, l'exception et le placement à la fin du dépôt à ceux qui y auront droit, conformément aux réglemens sur la conscription et à l'article 10 du sénatusconsulte du 13 de ce mois; enfin il recevra les substitués et les suppléans que les hommes appelés demanderont à fournir..

TITRE IV..

Départ des Gardes nationaux.

9. Les hommes désignés pour faire partie des cohortes de gardes nationales, seront dirigés sur le chef-lieu de la í division militaire de leurs départemens respectifs.

Les premiers départs de la première moitié des gardes nationales auront lieu le 15 avril prochain; les derniers. départs seront effectués le 30 du même mois.

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Pour les départemens composant les 27., 28.*,' 29.*, 30. et 32. divisions militaires, le premier départ aura lieu le 1. mai, et les derniers départs devront être effectués

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le 15.

L'autre moitié partira un mois après, lorsque les cadres. seront complétés; si les cadres étaient complétés plutôt le général commandant la division fixera le jour du départ de la seconde moitié avant. L'expiration du mois.

10. Toutes les dispositions des réglemens sur la conscription relatives au départ, à la surveillance en route, et à l'incorporation des conscrits, seront appliquées aux hommes. appelés comme gardes nationaux.

TITRE V.

Réfractaires.

II. Les hommes appelés comme gardes nationaux qui ne paraîtront pas à la revue du départ, et ceux qui abandonneront leur détachement pendant la route, seront condamnés comme réfractaires, et poursuivis comme tels.

12. Les dispositions des réglemens sur la conscription, concernant les conscrits réfractaires, seront appliquées aux gardes nationaux réfractaires.

TITRE VI.

Renouvellement des Cohortes.

13. Les cohortes seront renouvelées par sixième chaque année. Tous les hommes de la plus ancienne des six classes cesseront de faire partie des cohortes; ils y seront remplacés par des hommes de la classe de l'année courante. Le premier renouvellement annuel aura lieu au mois de janvier 1814.

14. La classe courante fournira, en outre, un nombre d'hommes nécessaire pour remplacer les gardes nationaux désertés, réformés ou morts, de manière que ces cohortes soient tenues au complet.

TITRE VII.

Des Conseils d'administration,

15. Il y aura autant de conseils d'administration de gardes nationales qu'il y a de divisions militaires.

16. Un auditeur au Conseil d'état, nommé par nous, sur la présentation de notre ministre du trésor, sera attaché à chaque division comme agent de la trésorerie pour y remplir sous le titre de trésorier les fonctions de quartiermaître des gardes nationales de la division.

17. Les conseils d'administration seront composés du

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