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2. Les cautionnemens seront versés à la caisse d'amortissement, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

3. Les lois et réglemens relatifs aux cautionnemens des officiers ministériels des cours et tribunaux, sont déclarés applicables aux greffiers et huissiers des cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes.

4. Les huissiers attachés aux cours et tribunaux seront comme tous les autres huissiers au droit de

soumis patente.

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5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N. 7798.) DEcret impériaL qui nomme le Comte Stanislas de Girardin Préfet du Département de la SeineInférieure.

Au palais de l'Elysée, le 20 Mars 1812,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu notre décision du 8 février 1812, par laquelle nous avons suspendu de ses fonctions le baron Savoye Rollin, préfet du département de la Seine-Inférieure ;

Considérant qu'il importe que ce département ne reste

pas sans préfet, et que le baron Savoye Rollin ne peut reprendre les fonctions d'une telle magistrature qu'après les résultats de l'enquête commencée,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le comte Stanislas de Girardin est nommé préfet du département de la Seine-Inférieure.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7799.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs hospitalièrès de Notre-Dame de la Miséricorde de Gênes, et approbation de leurs Statuts.

An palais de l'Élysée, le 12 Mars 2812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les statuts des sœurs hospitalières de Notre-Dame de la Miséricorde de Gênes, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Notre ministre des cultes prendra des mesures pour qu'il ne soit reçu de novices que par de novices que par des considérations particulières, dont il sera jugé, jusqu'à ce que le nombre des sœurs soit réduit à celui

qui est nécessaire pour le service des hospices confiés aux soins de cette congrégation.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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ERRATA. Dans quelques exemplaires du Bulletin n.° 423, page 196, il s'est glissé une erreur de date au Mandons du Sénatus-consulte: au lieu du 13 mars, lisez 14 mars.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

23 Mars 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 426,

(N.° 7800.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de l'Élysée, le 26 Mars 1812.

EXTRAIT d'un Avis du Conseil d'état sur une question relative à l'exécution du Décret impérial du 14 Mars présent mois, concernant la formation du premier ban de la Garde nationale. (Séance du 24 Mars 1812.)

« LE CONSEIL D'ÉTAT, en exécution du renvoi qui lui a été fait par sa Majesté, après avoir entendu la section de la guerre sur différentes questions présentées par son ExcelHence le ministre de la guerre, pour compléter le décret du 14 de ce mois, relatif à la formation du premier ban de la gärde nationale, et en faciliter l'exécution,

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1 2

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» EST D'AVIS que les conscrits réformés, désignés par l'article 8 pour faire partie des cohortes, font partie du premier ban, mais ne doivent être appelés qu'en cas d'insuffisance du nombre des gardes nationaux qui se trouveront n'avoir pas été réformés comme conscrits. >>

Pour extrait conforme ; le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, au palais de l'Élysée, le 26 Mars 1812.

Signé NAPOLÉON.

Pour extrait conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

1. IV: Série.

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(N.°7801.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'un quatrième Arrondissement communal dans le département des Apennins.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." Il est créé un quatrième arrondissement.communal dans le département des Apennins, dont le cheflieu sera la ville de la Spezia.

2. Conformément au plan ci-annexé, ledit arrondissement est circonscrit, à l'ouest, par la ligne délimitative de l'arrondissement de Chiavari; au midi, par la mer; à l'est, par le fleuve la Magra: il comprendra, au nord, les pays italiens réunis, connus sous le nom de Barbarasco et Rochetta, et en outre, dans son périmètre, les cantons de Godano, de Calice, de Levanto, de Lerici, de Spezia, de Vezzano, et les communes d'Albiano et de Bollano. L'arrondissement de Pontremoli comprendra, au midi, pays italiens réunis de Mulazzo, de Villafranca, et l'ancien canton de Bagnone, moins la commune de Terrarossa, qui fera partie de l'arrondissement de Sarzane.

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3.

4. Ledit arrondissement de Sarzane sera délimité, à Pouest, par la Magra; à l'est, par la principauté de Lucques et le royaume d'Italie; et au nord, par le canton de Bagnone, moins Terrarossa et le territoire de Villafranca.

5. La sous-préfecture, le tribunal de première instance et les administrations financières, seront établis à Spezia.

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