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et sur quatre actions de cinq cents francs chacune, à lui aussi accordées sur le canal du Midi, numérotées 457, 458, 459 et 460: le tout produisant huit mille francs net de revenu.-Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais de l'Elysée, le 20 Mars 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 25 du même mois. Pour extrait conforme :

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Le Secrétaire général du Conseil du sceau,
Signé REGNIER, Comte DE GRONAU.

(N.° 7862.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Donations faites aux hospices de Vienne (Isère), la première, par les De Félicité et Louise-Catherine Provensal, d'un capital de 1000 livres tournois, de divers effets mobiliers évalués 450 livres, et de la jouissance d'une pension liquidée par le Gouvernement à la somme de 650 fr.; et la seconde, par la D. Dupont, d'un capital de 1200 liv., d'effets mobiliers évalués à 820 livres, et d'une pension annuelle de 180 francs, aux conditions imposées. (Paris, 17 Mars 1812.)

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(N.°7863.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de trois rentes foncières, s'élevant ensemble à environ 73 fr. et deux chapons, offertes en donation par la D." Guidon aux pauvres de Parigné-l'Évêque, département de la Sarthe. (Paris, 5, 17 Mars 1812.)

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(N.° 7864.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 400 livres tournois, fait par le S. Abadie aux pauvres d'Oeyregave (Landes); 2.o de deux Legs s'élevant ensemble à 800 liv. tournois, faits par le S. Dupridet et par la D. Laroumieu, veuve du S. Peyrelongue, aux pauvres de Sordes, même département. (Paris, 17 Mars 1812.) MIAM MIASI :1 1147

(N.° 7865.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle présentant un capital d'environ 90,000 francs, faite par le S. Ronsi en faveur de la confrérie de Saint-Sébastien, représentée par le bureau de bienfaisance de Florence, département de l'Arno. (Paris, 17 Mars 1812.).

(N.° 7866.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D. Grimaud, épouse du S. Frezouls, à l'hospice d'Albi, département du Tarn, (Paris, 17 Mars, 1812.)

(N."7867.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle consistant en une rente de so fr. -sur le trésor, faite par la D. Mousset à l'hospice des pauvres malades de Bagnols, département du Gard. (Paris, 17 Mars 1812.)

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(N.° 7868.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 livres tournois, fait par le S. Hostager de 2000 à l'hôpital de la Grande-Miséricorde, représenté par l'administration centrale des secours publics de Marseille, dé partement des Bouches-du-Rhône. (Paris, 17 Mars 1.8 12. }

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Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

6 Avril 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N. 428.

(N.° 7869.) DÉCRET IMPERIAL relatif à l'Organisation et à la Discipline de la Congrégation des Chanoines hospitaliers du Grand-Saint-Bernard.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les chanoines hospitaliers du Grand-SaintBernard et ceux réunis de l'abbaye de Saint-Maurice formeront une seule congrégation, qui suivra, pour son organisation et sa discipline intérieure, les statuts par nous approuvés et annexés au présent décret.

2. Le prévôt actuel est confirmé dans ses fonctions.

3. La surveillance de l'établissement est confiée à un conseil composé du préfet du département, de l'évêque de Sion, et du président du conseil général du département, et, à son défaut, d'un autre membre dudit conseil, désigné par notre ministre des cultes.

4. Ce conseil déterminera le nombre des sujets qu'il

I IV: Série

S*

conviendra d'admettre au noviciat, et arrêtera chaque année le compte des recettes et dépenses des maisons de la congrégation, le remettra au préfet, qui l'adressera, avec son avis, au ministre des cultes, pour être par lui approuvé.

5. Les chanoines se conformeront, pour ce qui concerne leurs biens personnels et ceux appartenant à la congrégation, ainsi que pour les donations faites à son profit, à la section III du décret du 18 février 1809, concernant les congrégations hospitalières de femmes.

6. Chaque maison de la congrégation est, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain.

7. L'évêque ne pourra pourtant exercer cette juridiction que dans son diocèse, sur les actes ecclésiastiques, et non sur la discipline intérieure de la maison, à moins qu'il ne visite en personne l'établissement, et non par simple délégué.

8. Toutes les fois qu'un religieux aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

9. Lorsque l'une des cures ci-devant dépendantes du chapitre vaquera, le prévôt indiquera à l'évêque ceux des religieux distingués par leurs vertus et leurs longs travaux, et qui, ne pouvant plus faire le service hospitalier, sont encore en état de remplir les fonctions curiales. Il joindra son avis à cette présentation; et le curé sera nommé dans la forme ordinaire.

10. Les autres religieux qui se trouveront hors de service leur âge ou par leurs infirmités, seront entretenus, aux par frais de la congrégation, dans la maison de retraite.

11. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

STATUTS et RÉGLEMENS du Monastère du Grand

Saint-Bernard.

ART. 1. Les religieux du Grand-Saint-Bernard forment une congrégation sous le nom de Chanoines hospitaliers.

2. L'objet de leur institution est le service de l'hospitalité envers tous les voyageurs, sans exception et gratuitement.

TITRE I.cr

Du Régime intérieur.

SECTION 1.rc

Du Chapitre général.

3. Le chapitre général se compose de tous les chanoines résidant au chef-lieu, et des députés de chaque maison particulière. Les députés sont le prieur et deux autres chanoines par lui nonmés.

4. Le chapitre général se tient au chef-lieu; il s'assemble lorsque, sur l'autorisation du conseil d'administration, il est convoqué par le prévôt.

5. Il nomme pour trois ans le procureur général, ainsi que le prieur de chaque maison et les visiteurs.

SECTION II.

Du Prévôt.

6. L'administration repose en entier et exclusivement sur l'un des membres du chapitre, qui porte le titre de Prévôt, et qui est nommé par sa Majesté.

7. En cas de vacance, le prieur du monastère du Grand-SaintBernard remplace provisoirement le prévôt jusqu'à la nomination. 8. Le prévôt assigne à chaque religieux le lieu de sa résidence et son emploi. Tous lui doivent obéissance, respect et soumission. 9. Il peut déléguer un ou plusieurs religieux pour le seconder et II partager les travaux de l'administration et du gouvernement de la congrégation.

SECTION III.

Du Procureur général.

10. Le procureur général régit, sous l'autorité et au nom du prévôt, le temporel de la congrégation, dont tous les biens forment

une masse commune.

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