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des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la mème nianière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire;

2.° Que, conformément aux articles 2157 et 2159' du Code civil des Français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que, si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'etat; signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au quartier général d'Ostende, le 25 Thermidor an XII.

Signé NAPOLÉON.

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Pour expédition conforme, délivrée le 12 Avril 1812::
Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

SÉANCE du 29 Octobre 1811.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l'article 32 de, la foi du 22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquitsà-caution;

Vu 1.° les articles 32 et 33 de la loi précitée;

2.° L'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 25 thermidor an XII, duquel il résulte que « les adminis»trateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières

qui y sont désignées, le droit de prononcer les condam» nations ou de décerner des contraintes, sont de véritables

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» juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et » obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordi» naires;

» Qu'en conséquence, les condamnations et les contraintes » émanées des administrateurs, dans les cas et pour les ma» tières de leur compétence, emportent hypothèque de la » même manière et aux mêmes conditions que celles de » l'autorité judiciaire; »

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Considérant que la question proposée par le ministre est décidée par l'avis précité; mais que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des lois, et qu'il est nécessaire de lui donner la publicité légale, afin que les parties intéressées en aient connaissance,

EST D'AVIS que des ordres soient donnés par sa Ma esté pour que l'avis du Conseil, approuvé le 25 thermidor an XII, soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 12 Novembre 1811.
Signé NAPOLEON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7900.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare communes aux Provinces illyriennes les dispositions du Décret du 18 Août 1811, relatif aux individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de la Hollande.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, -"&c. &c. &c.

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Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice,

sur la demande du commissaire général de justice dans les provinces illyriennes, transmise par le gouverneur général ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les dispositions de notre décret du 1.8 août 1811, relatif aux individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de Hollande, seront executées dans les provinces illyriennes à l'égard des individus condamnés au bannissement par les tribunaux de l'ancien gouvernement de ces provinces.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Comte Daru.

(N.° 7901.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare applicable aux Canaux, Rivières navigables, Ports maritimes de commerce et travaux à la mer, le titre IX du Décret du 16 Décembre 1811, contenant Réglement sur la construction, la réparation et l'entretien des Routes.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 29 floréal an X, relative aux contraventions en matière de grande voirie ;

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Vu le titre IX de notre décret du 16 décembre 1811,

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prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie, et complétant la loi du 29 floréal;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le titre IX: de notre décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agens qu'ils instituent.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution. du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAaru.

(N.o 7902.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'association anonyme ouverte par le sieur Lecour, pour l'exploitation des fonderies et forges de Toulouse et d'Angoumer, dont il est propriétaire.

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Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Vu l'acte d'ouverture de la société anonyme pour l'exploitation des fonderies et forges de Toulouse et d'Angoumer, dont le sieur Lecour est propriétaire; ledit acte composé de cinquante articles, et passé devant Bertrand et son confrère, notaires impériaux à Paris, le 25 octobre 1811;

Vu les deux pétitions adressées par le sieur Lecour et par les souscripteurs d'actions de la société par lui ouverte, tant au

préfet de la Haute-Garonne, qu'au préfet de police, à Paris; Vu les lettres desdits préfets en faveur du sieur Lecour et des actionnaires de la société par lui ouverte ;~

Vu la lettre du même Lecour, contenant l'engagement, tant en son nom qu'en celui desdits actionnaires, de réaliser au moins les deux tiers des cent quarante actions dont se composera le fonds de ladite société ;

Vu enfin la loi du 10 septembre 1807;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. L'association anonyme ouverte par le sieur Lecour, pour l'exploitation des fonderies et forges de Toulouse et d'Angoumer, dont il est propriétaire, est autorisée.

2. Une expédition dudit acte composé de cinquante articles, passé devant Bertrand et son confrère, notaires impériaux à Paris, le 25 octobre 1811', et dûment enregistré le 26, restera annexée au présent décret; et aucuns changemens ne pourront y être portés sans une nouvelle autorisation de notre part.

3. Le directeur général et autres administrateurs de cette association formeront de concert, et présenteront, chaque année, au préfet du département de la Haute-Garonne, qui en rendra compte à notre ministre des manufactures et du commerce, un état général, exact et détaillé, de la situation de cette entreprise.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(SUIT l'Acte d'association.)

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