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aux articles ci-dessus, ne seront payées dans les ports qu'en vertu des ordonnances préalables et spéciales du ministre de ce département.

CHAPITRE II.

Dépenses à acquitter dans l'intérieur par les Payeurs de la guerre.

6. Les payeurs des divisions militaires et des armées continueront à faire aux marins en marche, et à titre d'avances à rembourser par le département de la marine, les paiemens qui leur seront nécessaires pour solde, supplémens. d'étape, frais de conduite, indemnités de convois, de ports. de hardes et d'outils, linge et chaussure, et frais de gîte et geolage.

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7. Les paiemens de solde, supplémens de solde et indemnités de convois aux corps et détachemens en marche, s'effec tueront par ces payeurs suivant le mode déterminé par l'article 1. du présent décret. Les sous-inspecteurs aux revues, et à leur défaut les commissaires dés guerres, suppléeront les commissaires aux revues dans le visa des états d'effectif par duplicata qui serviront à justifier le paiement de ces dépenses.

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8. Les paiemens pour conduites et vacations, indemnités de route, ports de hardes et d'outils, linge et chaussure, s'effectueront sur mandats des commissaires des guerres, suivant le mode établi pour les troupes de l'armée de terre; et le bordereau justificatif des avances dont il s'agit, sera établi conformément à ce que prescrit Particle 10 de notre décret du 16 mai 1810, avec cette seule différence qu'il sera arrêté à l'expiration de chaque mois, au lieu de l'être par trimestre.

9. Le paiement des dépenses de gîte et geolage pour la marine, s'effectuera dans les départemens de l'intérieur, conformément à l'instruction donnée le 4 décembre 1806 par notre ministre-directeur de l'administration de la guerre,

avec la modification apportée par le troisième alinéa de l'article de notre décret du 16 mai 1810.

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Paiemens effectués dans les Ports.

10. Les payeurs des ports adresseront regulièrement au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui des paiemens effectués,

1.o Les deux expéditions de chaque état d'effectif à eux remis en exécution de l'article 1." du présent décret; 2,°. La double expédition de l'état d'émargement désigné aux articles 2 et 3.

Les pièces ci-dessus énoncées seront accompagnées d'un bordereau en double expédition, pour chaque nature de dépense.

II. Notre ministre du trésor fera remettre successivement, par le payeur général de la marine, au ministre de ce département, la seconde expédition du bordereau désigné, avec les doubles des états d'effectif et d'émargement.

12. La remise de ces pièces sera immédiatement suivie de la délivrance des ordonnances de notre ministre de la marine, pour une somme égale au montant des paiemens ainsi justifiés. Ces ordonnances seront toujours divisées par port, exercice et chapitre du budget.

13. L'expédition desdites ordonnances rendra admissibles, à titre définitif, tous les acquits des paiemens effectués dans les formes ci-dessus prescrites.

14. Notre ministre de la marine fera ouvrir à chaque corps et pour chaque port un compte distinct par chacune.

des dépenses mentionnées aux articles précédens, et fera porter au débit de ce compte les diverses sommes, du paiement desquelles le trésor aura ainsi justifié.

15. Aú moyen des dispositions qui précèdent, la formation des revues générales de comptabilité, le réglement des décomptes, tant pour les officiers militaires et d'administration, que pour les agens entretenus et non entretenus, employés: isolément, ainsi que toutes les opérations qui s'y rapportent,' sont laissés exclusivement aux soins de notre ministre de la marine; et les dispositions de nos décrets des 1.o, et 7. avril 1808, qui appelaient notre ministre du trésor à concourir à la consommation des décomptes, sont rapportées.

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16. Aussitôt après le réglement définitif des décomptes, s'il est reconnu qu'il ait été perçu plus ou moins qu'il n'était, dû, notre ministre de la marine fera faire les déductions ou augmentations nécessaires sur les premiers paiemens à effectuer.

CHAPITRE II.

Paiemens effectués dans les Divisions militaires ou aux Armées.

17. Les payeurs de la guerre adresseront régulièrement au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui des paiemens effectués,

1.° Les deux expéditions de chacun des états d'effectif mentionnés aux articles 1. et 7;

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2. Les primata et duplicata du bordereau désigné à l'art. 10 de notre décret du 16 mai, suivant la modification déterminée par l'art. 8 ci-dessus.

Ces pièces, à l'exception du bordereau désigné à l'art. 8, seront accompagnées d'un bordereau en double expédition pour chaque nature de dépense.

18. Notre ministre du trésor fera faire, pour ces paiemens, les mêmes remises à notre ministre de la marine que celles

prescrites par l'art. 15 ci-dessus, en observant que celles-ci devront être distinctes par division militaire, ou armée.

19. Les ordonnances que notre ministre de la marine délivrera immédiatement après la remise de ces pièces et bordereaux, seront stipulées payables par le payeur général de la marine, au profit des payeurs des divisions militaires, ou armées, qui auront fait les avances; et au moyen desdites ordonnances, ce payeur général fera entrer dans son compte les dépenses ainsi remboursées,

20. Les dispositions prescrites par les art. 14, 15 et 16 ci-dessus, s'appliqueront également aux dépenses acquittées par l'intermédiaire des payeurs de la guerre.

21. Nos ministres de la marine et du trésor impérial détermineront, par des réglemens et instructions particulières, le mode et les formes à suivre pour l'exécution des articles précédens.

22. Ces réglemens et instructions particulières seront rédigés d'après les principes établis par le décret du 25 germinal an XIII, qui ne sont pas abrogés, d'après le décretau du 16 mai 1810, qui sera entièrement appliqué à la marine, et d'après celui du 30 décembre suivant, relatif à la réunion à la solde, des masses de subsistance et supplémens d'étape.

23. Le présent décret sera inséré au, Bulletin des lois, pour recevoir son exécution à compter du 1." juillet 1812. Nos ministres du trésor impérial et de la marine en sont chargés, chacun en ce qui le concerne.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7910.) DÉCRET IMPERIAL qui détermine le mode d'exécution de celui du 22 Novembre 1811, relatif aux Ventes publiques de marchandises par les Courtiers de

commerce.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Considérant que, lorsque nous avons rendu notre décret du 22 novembre 1811, portant: « Les ventes publiques de » marchandises à la bourse et aux enchères, que l'art. 492 » du Code de commerce autorise les courtiers de com» merce à faire en cas de faillite, pourront être faites par >> eux dans tous les cas, même à Paris, avec l'autorisation » du tribunal de commerce, donnée sur requête ; » nous avons ordonné qu'il serait fait un réglement qui établirait une ligne de démarcation entre les fonctions des commissaires-priseurs et celles des courtiers de commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les marchandises désignées au tableau annexé au présent décret, sont celles que les courtiers de commerce, à Paris, peuvent vendre à la bourse et aux enchères, après l'autorisation du tribunal de commerce, donnée sur requête.

2. Dans les autres villes de notre Empire, les tribunaux et les chambres de commerce dresseront un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines -circonstances, d'autoriser la vente à la bourse et aux enchères, par le ministère des courtiers de commerce, et le

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