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'major ne les juge pas ainsi, il pourra en ordonner le rejet en tout ou partie, sauf le recours au conseil de préfecture.*

3. Notre ministre-directeur de l'administration de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTe Daru,

(N.° 7919.) DÉCRET IMPÉRIAL portant abolition du Droit d'aubaine à l'égard des sujets du Grand-Duc de Francfort.

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Au palais de Saint-Cloud, le 25 Avril 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures;

Considérant que son altesse royale le Grand-Duc de Francfort, par une ordonnance en date du 15 janvier de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre Cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses États l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets ; et voulant faire jouir les sujets du Grand-Duché d'une parfaite réciprocité,

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France, à l'égard des sujets de son altesse royale le GrandDuc de Francfort.

2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le con

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cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

ORDONNANCE du Grand-Duc de Francfort, en date du 15 Janvier 1812.

NOUS CHARLES, par la grâce de Dieu, Prince Primat de la Confédération du Rhin, Grand-Duc de Francfort, Archevêque de Ratisbonne, &c. &c.

Déclarons et faisons savoir par les présentes:

Il nous a été, ainsi qu'à notre ministère, proposé, en différentes occasions, la question si le droit d'aubaine existait encore entre notre Grand-Duché et l'Empire français, ou bien s'il était abrogé.

Nous avons, en conséquence, jugé nécessaire de déclarer publiquement par les présentes, et de porter à la connaissance d'un chacun, que, quant à nos anciennes possessions, et nommément (a) au département de Francfort, ledit droit d'aubaine a été réciproquement abrogé et aboli à jamais par un traité conclu avec la couronne de France en l'an 1767, et par les lettres-patentes de S. M. TrèsChrétienne, du 8 octobre, même année;

(b) Que, quant à la principauté, aujourd'hui département d'Aschaffenbourg, qui est la seule partie de l'ancien électorat de Mayence que nous ayons conservée, ledit droit d'aubaine y a été, à l'époque de la réunion de la rive gauche du Rhin à la France, aboli, tant par feu l'Électeur notre prédécesseur, que par nousmêmes, et n'a, en conséquence de cette abrogation, plus été exercé depuis, en aucun cas, envers des sujets français y décédés.

Nous déclarons donc solennellement par les présentes, et portons à la connaissance de tous et de chacun de nos sujets, que le droit d'aubaine envers l'Empire français dans son étendue actuelle, et ses sujets, n'a point lieu dans tout notre Grand-Duché de Francfort, et qu'il y sera tout aussi peu exercé, pour le futur, qu'il l'a été précédemment et jusqu'ici dans les départemens de Francfort et d'Aschaffenbourg.

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Cette notre présente déclaration sera insérée au Bulletin des lois, et publiée dans les départemens en la manière accoutumée.

Aschaffenbourg, le 15 Janvier 1812.

Signé CHARLES.

Par ordre de son Altesse royale:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE BARON D'EBERSTEIN,
Pour traduction conforme à l'original allemand:
Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE BARON D'EBERSTEIN.
Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.
Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé le Comte Daru.

(N.° 7920.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs de Saint-Joseph, et approbation

de leurs Statuts.

Au palais de Saint-Cloud', le ro Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.,

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les statuts des sœurs de Saint-Joseph, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

2. Cette congrégation ne pourra avoir des établissemens autres que ceux. portés dans l'état joint au présent décret, qu'en se conformant à l'article 5 de notre décret du 18 février 1809, concernant les congrégations d'hospitalières, et en obtenant notre autorisation en Conseil d'état.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations d'hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.°7921.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant institution de Majorats.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron, sous la dénomination particulière de baron de Tournoëlle, à M. Guillaume-Michel Chabrol de Tournoëlle, maire de Riom, département du Puy-de-Dôme, avec institution du majorat dont la dotation consiste dans le château du Marais, ses bâtimens, cour, jardin, verger, la terre du grand Parc, de la corvée du Noyer, le petit Parc en pré, le grand Pré, le pré d'en haut du Moulin, les prés Chauds, la corvée sous la Vigne et la Vigne, ne faisant qu'un seul tenement; plus, les prés des Moutons, de la Métairie, la terre du Bichet, le champ Marré, la maline Terre; les bâtimens et jardins du domaine Jasier, le champ devant, les champs des Vignettes, des Ligneux, l'hâte de la Riolle et de SaintFranchy; la terre Larguette, l'hâte des Saules; les bâtimens, cour et jardin du domaine Jeannot, une chenevière, les ouches Morand et Gallou; les terres de l'ouche Nechi, des Pachers; le pâtural Lachez; ceux appelés Chardonnet, Marat, des ouches d'en bas, du buisson Jasier; les prés des Oucherottes, Perce-Loup, Prampon, Petain, du buisson de Presle, Bonhomme, des Pachers et des Vareilles; le pâtural de la Barre et celui de la Cacharderie : le tout contenant 152 hectares 58 ares, situé commune de Lurcyle-Bourg, arrondissement de Cosne, département de la Nièvre, et produisant dix mille francs de revenu net. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Saint-Cloud, le 2 Avril 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 9 du même mois.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Alexandre-Louis de Clermont-Tonnerre, propriétaire, avec

institution du majorat dont la dotation consiste en 55 hectares 20 ares de bois, faisant partie du grand bois, dépendant de la terre de Fleury, situé canton de Conty, arrondissement d'Amiens, département de la Somme ces 55 hectares 20 ares produisant annuellement cinq mille francs de revenu. Signées par sa Majesté PEmpereur et Roi, à Saint-Cloud, le 2 Avril 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 9 du même mois.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Conseil du sceau des Titres,

Signé REGNIER, Comte DE GRONAU.

(N.° 7922.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant institution de Majorat.

LETTRES-PATENTES accordées à M. Jacques Wulfrand d'Alton, receveur général du département de Rhin-et-Moselle, par lesquelles sa Majesté l'Empereur et Roi a érigé en majorat, par complément de celui auquel est attaché le titre de Comte dont est revêtu M. le sénateur Shée, beau-père dudit S.' d'Alton, deux inscriptions, cinq pour cent consolidés, appartenant à ce dernier, sur le grand-livre de la dette publique, reg. D, n.oo 72,228 et 72,265, ensemble de six mille cinq cents francs, immobilisées par déclaration constatée au certificat du directeur du grand-livre, du 25 Février 1812, numéroté 64.—Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Saint-Cloud, le 17 Avril 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 23 du même mois.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire géneral du Conseil du sceau des Titres

Signé REGNIER, Comte DE GROnau.

(N.° 7923.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme capitale de 2150 francs, offerte en donation par le S Lambert à la maison de charité établie à Mandeure, département du Haut-Rhin. (Paris, 30 Mars 1812.)

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