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(N. 7924.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente foncière et perpétuelle d'une feuillette de vin rouge gamai, offerte en donation par le S Segauld aux pauvres de Puligny, département de la Côte-d'Or. (Paris, 30 Mars 1812.)

(N.° 7925.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle consistant-seulement en une rente annuelle et perpétuelle de 18 livres tournois, faite par le S. Bremond en faveur de l'hospice civil de Saint-Maximin, département du Var. (Paris, 30 Mars 1812.)

(N.° 7926.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 4000 francs, fait par la D. Dechervier veuve du S. Fabry aux hospices de Thiers, département du Puy-de Dôme. (Paris, 30 Mars 1812.)

(N.° 7927.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 900 fr. chacun, faits par le S. Dellavalle Galliziano Soglio à l'hôpital de la charité et à l'œuvre ou établissement de Saint-Paul de Turin, département du Pô. (Paris, 30 Mars 1812.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 2 Mai 1812

BULLETIN DES LOIS.

N.° 432.

(N.° 7928.) DÉCRET IMPERIAL qui détermine les cas où les Généraux ou Commandans militaires peuvent capituler, et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleraient hors les cas où la capitulation est permise.

Au palais de Saint-Cloud, le 1er Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Considérant que tout général ou commandant militaire, de quelque grade qu'il soit, à qui nous avons confié un corps d'armée, une place de guerre, ou qui se trouve avoir sous ses ordres une portion quelconque de nos troupes, en est comptable à nous et à la France;

Considérant que s'il les perd avant de s'être défendu à outrance, il peut compromettre le salut de l'armée, l'intégrité du territoire, l'honneur de nos armes et la gloire du nom français;

Qu'il est criminel ou répréhensible, suivant les circonstances, s'il perd sa place ou sa position militaire, soit par lâcheté, négligence, imprévoyance et faiblesse, ou par trop de facilité à préter l'oreille à des propositions d'autant plus déshonorantes qu'elles sont plus avantageuses;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre:

1. IV: Série.

Y

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I." Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

2. Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. II en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur. 3. Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée, est permise dans les cas prévus par l'article suivant.

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4. La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés après avoir été ménagés convenablement, si lä garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

5. Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de la place, qui s'ensuivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort.

6. Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 et 5, sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la guerre, à la suite d'une enquête.

7. Le conseil de guerre extraordinaire sera composé de sept membres, savoir : d'un président, qui sera toujours,

tant que cela séra possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu, et de six officiers généraux, si le prévenu est officier général; de six officiers généraux ou supérieurs, si le prévenu est officier supérieur; et, dans tous les autres cas, de six officiers de même grade ou de grade supérieur.

Le rapporteur et le commissaire impérial seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général ou d'un colonel; et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade.

8. Les juges décideront, dans leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation, ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

9: Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant le tribunal de cassation dans le même délai.

Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil, et sur mémoires non imprimés.

10. La règle établie par l'article 8 est déclarée applicable, dans les jugemens des conseils ordinaires, à tous les. cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront. alors, en leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code pénal, civil ou militaire, qui leur paraîtra' proportionnée au délit,

II. Notre grand-juge ministre de la justice et notre

ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7929.) DÉCRET IMPERIAL qui statue sur le Pourvoi de la commune de Caudeval, contre un arrêté du conseil de préfecture du Département de l'Aude, lequel n'avait pas été notifié à cette commune par le sieur Rouvairolis, sa partie

adverse.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la requête de la commune de Caudeval, département de l'Aude, dans laquelle ladite commune, représentée par son maire, conclut à ce qu'il nous plaise dire et ordonner qu'elle sera reçue appelante d'un arrêté du conseil de préfecture dudit département, sous la date du 17 août 1807, lequel ne lui a pas été notifié par le sieur Rouvairolis, sa partie adverse;

Et, sans nous arrêter ni avoir égard audit arrêté, qui sera regardé comme nul et non avenu, faisant droit sur son appel, et vu le registre des commissaires nommés pour rechercher et vérifier les biens qui pourraient avoir été enlevés à la commune, ensemble les pièces produites par elle, ordonner que les articles 1, 2 et 4 du susdit registre seront maintenus en entier;

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