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(N.° 7967.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente foncière de 17 livres 5 sous tournois, léguée par le S Royer à l'hospice de charité de Palaiseau, département de Seine-et-Oise. (Saint-Cloud, 17 Avril 1812.)

(N.° 7968) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 livres, fait par la D. Hubert-Roquigny, veuve du S Dehame, aux pauvres de la haute-ville de Boulogne, département du Pas-de-Calais. (Saint-Cloud, 17 Avril 1812.).

(N.° 7969.). DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de 135 ares de terre grable, léguée par là D. de Craecker, épouse du S Josse Goossens, à la table des pauvres de Laerne, département de l'Escaut. (Saint-Cloud, 17 Avril 1812.)

(N.° 7970.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de 73 hectolitres 44 litres 7 décilitres de blé-seigle, légués par le S. Bourideys aux pauvres de Luxey, département des Landes. (Saint-Cloud, 17 Avril 1812.)

(N.° 7971.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de divers meubles et effets évalués à 2300 francs, légués par le S Pottier aux pauvres de Montenay, département de la Maienne. (Saint-Cloud, 17 Avril 1812.)

{N.° 7972.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 frants, fait par le S.' Duclerc aux pauvres de Saint-Justin, département des Landes. (Saint-Cloud, 17 Avril 1812.)

(N.° 7973.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par la D. Raimond de la Peze, veuve du S Gorse-Mondesir, aux pauvres honteux' et mendians du canton de Sainte-Foy, département de la Gironde. (Saint-Cloud, 17 Avril 1812.).

(N.° 7974.) DécrET IMPÉRIAL qui, autorise l'acceptation de divers capitaux de rentes annuelles en blé-froment et en argent, s'élevant ensemble à 20,000 francs, offerts en donation aux pauvres du Bourg de Péage (Drôme) par le sénateur Dedelay-d'Agier, en commémoration de la nais sance du Roi de Rome, sous la condition que les revenus de ces capitaux seront employés annuellement en distributions de soupes économiques aux ouvriers pauvres et maneuvres de la commune du Bourg de Péage, au fort de l'hiver et dans les mortes-saisons, &c. (Saint-Cloud, 22 Avril 1812.)

(N.° 7975.) DÉCRET IMPERIAL qui établit deux nouvelles foires dans chacune des communes de Saint-Affrique et de Cornus, département de l'Aveyron. (Saint-Cloud, 25 Avril 1812.)

(N.° 7976.) DécRET IMPÉRIAL qui change le jour de la tenue des foires de Brisembourg et d'Aumagne, arrondissement de Saint-Jean d'Angely, département de la CharenteInférieure. (Saint-Cloud, 25 Avril 1812.)

(N.° 7977.) DécRET IMPÉRIAL qui permet aux S." Pfend et compagnie, propriétaires de l'ancienne verrerie, dite de Saint-Nicolas, située à Carlsbrunn, commune de Liedweiller, arrondissement de Sarrebruck (Sarre), de transporter cette verrerie dans la commune de Furstenhausen, mêmes arrondissement et département. (Saint-Cloud, 25 Avril 1812.)

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(N.° 7978.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise, 1. le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Censeau (Jura), à accepter la fondation annuelle et perpétuelle faite par D. Courvoisier, veuve du S' Gerinain, de plusieurs messes et autres offices, moyennant la rétribution annuelle énoncée au testament; 2. le bureau de bienfaisance de la même commune, à accepter la somme annuelle et perpétuelle de 59 francs 26 centimes [soixante livres tournois], offerte par la testatrice pour le soulagement des malads indigens et l'enseignement des pauvres enfans de cette commune. (SaintCloud, 25 Avril 1812.)

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(N.° 7979.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 120 ares de terre et vignes, faite par les S. Pfrimer, Freiss et Litt, au consistoire de l'église luthérienne de Dorlisheim, département du Bas-Rhin, sous la condition qu'il leur sera accordé une place d'honneur dans le temple de Baers lett. (Saint-Cloud, 25 Avril 1812.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
6 Mai 1812,

BULLETIN DES LOIS.

N.° 434.

(N.° 7980.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la recherche et à la punition des Déserteurs de la Marine.

Au palais de Saint-Cloúd, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la marine;

Vu nos décrets des 14 octobre, 23 et 30 novembre 1811, relatifs à la répression de la désertion dans nos armées, lesquels, en conséquence des articles 151 de l'acte du Gouvernement du 15 floréal an XI, et 65 de notre décret du 15 janvier 1808, sont applicables à nos troupes d'artillerie et bataillons d'ouvriers militaires de la marine;

Voulant statuer sur la répression du même défit, en ce qui concerne nos armemens maritimes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion, soit dans nos armées navales, soit dans nos ports et arsenaux; mais tout commandant de nos bâtimens, tout chef de corps ou de détachement, tout chef de service, chargé par les lois et réglemens de dénoncer les déserteurs, devra, sous peine de dix jours d'arrêts, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, à 1. IV Série.

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notre ministre de la marine et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.

2. Tout sous-officier et soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré, Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt à l'équipage de haut-bord ou de flottille comme à tout autre corps du service de la marine auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mois de son arrivée audit corps, sera puni des peines suivantes. 3. Si, d'après les actes du Gouvernement des 5 germinal et 1. floréal an XII, relatifs à la répression de la désertion des marins, il a encouru la peine de la bouline, il sera condamné à dix ans de boulet; et s'il a encouru la peine de la chaîne, il sera condamné à dix ans de double boulet.

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4. Les dispositions du titre VII desdits actes du Gouvernement, relatif à l'application des peines contre la désertion, sont maintenues, à l'exception que la peine de la chaîne pour crime de désertion sera supprimée et convertie en celle du boulet.

5. Tout officier marinier, marin ou apprenti marin, provenant de l'inscription maritime ou de la conscription, qui, après avoir obtenu grâce pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps ou à la destination qui lui aura été assignée, ou qui en déserterait après s'y être rendu, sera puni de mort.

6. La condamnation à mort prononcée par l'article cidessus sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que l'amiral ou autre commandant nos forces navales, ou le préfet maritime, ou enfin le chef du service qui aura convoqué le conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.

7. Dans ce dernier cas, ledit amiral ou commandant de

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