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nos forces navales, préfet maritime ou chef de service, adressera à notre ministre de la marine une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.

8. Tout officier marinier, marin ou apprenti marin, accusé de désertion, qui sera arrêté ou qui se présentera après l'expiration du délai accordé au repentir par les décrets et réglemens, sera conduit à son corps ou à bord de son bâtiment, ou dans le port pour lequel il aura été destiné, à l'effet d'y être jugé contradictoirement; mais, si le dépôt de son corps se trouvait au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ou que le bâtiment d'où il a déserté eût pris la mer, le prévenu sera conduit et jugé dans le port le plus voisin du lieu de son arrestation.

9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

10. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de la marine, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru. (N.° 7981.) DÉCRET IMPERIAL relatif au cas de citation en témoignage, des Ministres, des Grands Officiers de l'Empire et autres principaux Fonctionnaires de l'État. Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Nos ministres ne pourront être entendus comme

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témoins, que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, et sur le rapport de notre grandjuge ministre de la justice, nous aurions, par un décret spécial, autorisé leur audition.

2. Le décret portant cette autorisation réglera en même temps la manière dont nos ministres seront entendus, et le cérémonial à observer à leur égard.

3. Dans les affaires où nos préfets auront agi en vertu de l'article 10 de notre Code d'instruction criminelle, si le bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveaux renseignemens, les officiers chargés de l'instruction leur demanderont ces renseignemens par écrit, et nos préfets seront tenus de les donner dans la même forme.

4. Dans les affaires autres que celles spécifiées au précédent article, si nos préfets ont été cités comme témoins, et qu'ils allèguent, pour s'en excuser, la nécessité de notre service, il ne sera pas donné de suite à la citation.

Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et l'heure, viendront dans leur demeure pour recevoir leurs dépositions, et il sera procédé, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit à l'article 516 de notredit Code.

5. Lorsque nos préfets, cités comme témoins, ne s'excuseront pas, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ils seront reçus par un huissier à la première porte du palais de justice, introduits dans le parquet et placés sur un siége par

ticulier.

lis seront reconduits de la même manière qu'ils auront été reçus.

6. Les dispositions des deux articles précédens sont déclarées communes aux grands officiers de l'Empire, aux présidens de notre Conseil d'état, aux ministres d'état et con- . seillers d'état lorsqu'ils sont chargés d'une administration publique, à nos généraux actuellement en service, à nos ambassadeurs et autres agens diplomatiques près les cours étrangères.

7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARŮ.

(N.° 7982.) DécrET IMPÉRIAL relatif à des Individus. des départemens de Rome et du Trasimène, qui ont refusé de préter le Serment prescrit à tout Français par les Constitutions. de l'Empire...

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION Du RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Ceux de nos sujets des départemens de Rome et du Trasimène qui, dans différentes circonstances, ont refusé de prêter le serment prescrit à tout Francais par les constitutions de l'Empire, sont déclarés coupables de félonie et placés hors de la protection des lois.

2. Notre ministre de la police générale fera arrêter lesdits individus. La régie des domaines fera mettre sous le séquestre et prendra possession de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent ou qui leur adviendront, à quelque titre que ce soit.

ст

3. Tout individu qui se trouvera dans le cas prévu par l'article 1. du présent décret, sera traduit devant une commission militaire nommée par le général commandant la division, et qui constatera le fait du refus de prêter le serment dans les termes voulus par les lois.

4. Dans le cas où le prévenu persisterait dans ledit refus, la commission le déclarera privé de tous ses droits politiques et civils, le condamnera à la déportation, et prononcera, au profit du domaine de l'État, la confiscation de tous ses biens présens et à venir.

5. Voulant, toutefois, continuer à user d'indulgence envers des hommes trompés par l'abus des choses saintes, nous accordons à tous ceux qui, dans les départemens de Rome et du Trasimène, ont refusé de prêter le serment prescrit, le délai d'un mois pour prêter ledit serment et l'adresser par écrit au lieutenant du gouverneur général, qui le fera inscrire sur les registres de la préfecture.

Faute par eux de satisfaire aux dispositions prescrites dans ledit délai, lequel courra à dater de ce jour, ils seront traités conformément aux dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent décret.

6. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, des finances et de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret,* qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTe Daru.

(N.o7983.) DécRET IMPÉRIAL contenant des Dispositions pénales contre ceux qui chassent sans permis de port d'armes

de chasse.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de trente francs, ni excéder soixante francs.

2. En cas de récidive, l'amende sera de soixante-un francs au moins, et de deux cents francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au graffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs.

4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790 concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore

été.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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