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(N.° 7984.) DÉCRET IMPERIAL qui proroge le Délai fixé pour faire cesser le mode de perception des Octrois par

abonnement.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le délai fixé par notre décision du 26 juillet 1811, pour faire cesser le mode de perception des octrois par abonnement, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1814.

er

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 435.*

(N.° 7985.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la Fixation du, Prix des Blés.

Au palais de Saint-Cloud, le 8 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Par notre décret du 4 de ce mois, nous avons assuré la libre circulation des grains dans tout notre Empire, en-t couragé le commerce d'approvisionnement, pris des mesures pour que les achats qu'il fait, les transports qu'il effectue, soient à-la-fois connus et protégés par l'autorité publique.

En même temps nous avons défendu à tous nos sujets de se livrer à des spéculations dont les avantages ne s'obtiennent et ne se réalisent qu'en retirant pendant un temps les denrées de la circulation, pour en opérer le surhaussement, et les revendre avec de plus gros bénéfices.

Enfin nous avons fixé les règles du commerce, prévenu sa clandestinité, établi la police des marchés, de manière que tous les grains y soient apportés et vendus; pourvu

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* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro,

I,

1. IV: Série.

Bb

aux besoins des habitans de chaque contrée, en leur réser vant la première heure à l'ouverture des marchés pour effectuer leurs approvisionnemens.

Mais ces mesures salutaires ne suffisent pas cependant pour remplir l'objet principal que nous avons en vue, qui est d'empêcher un surhaussement tel, que le prix des subsistances ne serait plus à la portée de toutes les classes de citoyens.

Nous avons d'autant plus de motifs de prévenir cet enchérissement, qu'il ne serait pas l'effet de la rareté effective des grains, mais le résultat d'une prévoyance exagérée, de craintes mal entendues, de vues d'intérêt personnel, des spéculations de la cupidité, qui donneraient aux denrées une valeur imaginaire, et produiraient par une disette factice les maux d'une disette réelle.

Nous avons donc résolu de prendre des moyens efficaces pour faire cesser en même temps les effets de tous les calculs de l'avidité et les précautions de la crainte.

Nous avons été secondés dans ces intentions par les propriétaires, fermiers et marchands de six départemens centraux de l'Empire, qui se sont engagés à en approvisionner les marchés au prix de trente-trois francs l'hectolitre.

En prenant ce prix pour régulateur de celui des grains dans tout l'Empire, il sera porté aussi haut qu'il ait été dans les années les moins abondantes, notamment en l'an X; et cependant, à ces époques diverses, on avait à pourvoir par des achats journaliers aux besoins de la capitale, dont l'approvisionnement est aujourd'hui entièrement assuré jusqu'après la récolte.

Nous attendons de ces nouvelles mesures des effets salutaires; nous comptons que les propriétaires, fermiers et commerçans y coucourront avec empressement, et que les administrateurs y apporteront le zèle, l'activité, la prudence et la fermeté nécessaires à leur exécution.

En conséquence, sur le rapport de notre ministre du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les blés dans les marchés des départemens de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aisne, Oise, Eure-et Loir, ne pourront être vendus à un prix excédant trente-trois francs l'hectolitre.

2. Dans les départemens où les blés récoltés et existans suffisent aux besoins, les préfets tiendront la main à ce qu'ils ne puissent être vendus au-dessus de trente-trois francs.

3. Dans les départemens qui s'approvisionnent hors de leur territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés, conformément aux, instructions du ministre du commerce, et en prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.

4. Cette fixation sera faite et publiée par les préfets, conformément aux articles 2 et 3, dans les trois jours de la réception du présent décret; elle sera obligatoire jusqu'à la récolte seulement.

5. Les dispositions des articles précédens ne seront pas applicables aux départemens où le prix du blé ne sera pas au-dessus de trente-trois francs l'hectolitre.

6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle ne pourra se prolonger au-delà de quatre mois, à compter de sa publication.

Il sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

1.

Ᏼ Ꮟ 2

(N.° 7986.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les seuls cas où, conformément aux Lois, des Poursuites peuvent étré exercées pour Biens prétendus appartenir à l'Etat.

Au palais de Saint-Cloud, le 8 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

er

Étant informés que, contrairement aux dispositions de l'édit de février 1566, renouvelées et confirmées par les lois des 1. décembre 1790 et 14 ventôse an VII, des dénonciations et des poursuites ont eu lieu contre quelquesuns de nos sujets à raison des biens prétendus domaniaux, et voulant faire cesser un abus qui porterait le trouble parmi les propriétaires;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I. Aucune poursuite ne pourra être exercée pour biens prétendus appartenir à l'Etat, qu'en vertu de titres constatant la domanialité de ces biens, d'une date postérieure à la publication de l'édit de février 1566, ou d'une date antérieure à ladite publication si les titres contenaient. clause de retour ou réserve de rachat; le tout, sauf les exceptions portées par l'article 5 de la loi du 14 ventôse an VII.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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