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(N.° 7987.) DécRET IMPERIAL concernant les Pêches de la Morue, du Hareng et du Poisson frais dans les arrondissemens maritimes de Hollande et d'Anvers.

Au palais de Saint-Cloud, le 25 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I."r

Des Péches de la Morue, du Hareng et du Poisson frais.

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ART. 1. Nous autorisons la pêche de la morue sur le banc dit Doggersbanck, par tous les bâtinens partant de Brielle, côte de Hollande, et la pêche du hareng sur les bancs d'Yarmouth, par tous les bâtimens qui partiront de Hootdwick et de Cathwick, à la charge par eux de rentrer dans le port d'où ils sont partis, sans pouvoir toucher à aucun autre point des côtes, à moins de nécessité absolue dont il sera justifié.

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2. Les bâtimens désignés à l'article précédent, ne pourront pas être plus d'un mois en mer sans rentrer dans les ports d'où ils sont sortis; et, à chaque sortie et rentrée, leur rôle d'équipage devra être visé par l'administration de la

marine.

3. Les dispositions de notre décret du 14 septembre 1810, sur la grande pêche en mer, sont applicables aux bâtimens désignés ci-dessus.

4. Nos côtes de la Yahde à l'Écluse seront divisées en stations ou points de rassemblement de pêche, conformément à l'état annexé au présent.

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5. Les bateaux de pêche ne pourront partir que des points désignés au tableau précité; et ils ne pourront rentrer, stationner, ni toucher sur aucun autre point, à moins d'une nécessité absolue dont il sera justifié..

TITRE II.

Des conditions à remplir par les Pêcheurs.

6. Nos sujets ne pourront faire la pêche en mer, qu'autant qu'ils en auront obtenu la permission par écrit de notre préfet maritime.

Ledit préfet ne délivrera cette permission que d'après un certificat favorable donné par le maire du lieu;

Mais s'il avait quelque raison de service pour ne pas donner ladite permission, il retiendra les certificats qui lui seront présentés, et les annexera, sous le même numéro, aux rôles d'équipage qu'il aura à délivrer.

7. Nul ne pourra être reconnu en qualité de patron de pêche, s'il n'est immatriculé en ladite qualité au bureau de l'inscription maritime, ni exercer la pêche, en quelque quaHité que ce soit, s'il ne prouve, par un certificat de l'inscription du quartier auquel il appartient, qu'il n'est pas appelé pour le service.

8. Aucun bateau ne pourra sortir pour faire la pêche, s'il 'n'est muni de son rôle d'équipage en bonne et due forme.

S'il se trouvait, à bord desdits bateaux, des individus autres que ceux portés sur le rôle d'équipage, ils seraient arrêtés et renvoyés devant le commissaire de police, qui, après les interrogatoires et informations nécessaires, fera traduire les prévenus devant qui de droit.

9. Les pêcheurs munis de rôles d'équipage et de permissions du préfet maritime ou du commissaire principal de l'arrondissement central, sont dispensés, pour aller à la pêche, de toute autre autorisation.

10. Chaque bateau de pêche, en approchant des côtes et en sortant des ports, devra arborer, à tête de mât, un petit pavillon blanc, sur lequel sera peint à l'huile et en noir le numéro de la station à laquelle il appartient, et au-dessous le numéro qui lui est propre dans ladite station.

Ces numéros devront avoir en long une dimension d'un demi-mètre [environ dix-huit pouces], avec une largeur proportionnée.

II. Il est défendu aux bateaux pêcheurs d'embarquer à bord plus de vivres que ceux présumés nécessaires à leur consommation pendant le temps qu'ils doivent rester à la mer.

Ils ne pourront transporter aucune espèce de marchandise; et ils ne devront avoir à bord que les effets et ustensiles nécessaires pour la manœuvre de leurs bateaux et pour pêche.

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12. Voulant dégager ceux de nos sujets qui s'adonnent à la pêche, de toutes les entraves qui peuvent gêner leur industrie, et les éclairer des leçons de l'expérience, nous instituons par le présent une corporation de prud'hommes. pêcheurs dans chaque station de pêche.

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Ils seront choisis parmi les patrons âgés au moins de quarante ans, reconnus par leur loyauté et leur fidélité au Gouvernement, et se livrant personnellement à la pêche.

13. Il y aura deux prud'hommes pêcheurs pour vingt

bateaux et au-dessous.

Au-dessus de vingt bateaux jusqu'à cinquante, il y aura trois prud'hommes.

Si le nombre des bateaux excède cinquante, il quatre prud'hommes, et cinq jusqu'à soixante-quinze bateaux. Il y aura six prud'hommes pour cent hateaux.

14. Les prud'hommes seront nommés par le préfet maritime, sur le rapport des administrateurs de l'inscription maritime; et le préfet leur expédiera un ordre de service, lequel sera enregistré au bureau de l'inscription maritime et à la municipalité du lieu de la station de pêche.

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15. Les prud'hommes seront chargés de surveiller la conduite des pêcheurs dans l'exercice de leur profession, de leur faire connaître les ordres et instructions auxquels ils devront se conformer, de prévenir les contestations qui pourraient s'élever entre les pêcheurs, d'informer l'administration de la marine de tous les faits et abus contraires au ́ bon ordre, à la sûreté publique et à l'intérêt des pècheurs.

16. Les prud'hommes prêteront le serment de remplir leurs fonctions avec fidélité, devant le maire de la municipalité du lieu de la station de pêche, et en présence de l'administrateur ou préposé de l'inscription maritime; et les préfets maritimes donneront des ordres pour que lesdits prud'hommes soient reconnus en cette qualité par tous les pêcheurs de la station à laquelle ils seront attachés.

17. Les mêmes prud'hommes pourront être continués dans l'exercice de leurs fonctions, tant qu'ils les rempliront avec exactitude et fidélité.

18. Pendant la durée de leurs fonctions, les prud'hommes pêcheurs porteront à la boutonniere, et suspendue à un ruban vert, une médaille d'argent de deux centimètres de diamètre, sur laquelle seront empreints d'un côté les mots, Prud'homme pêcheurs; et de l'autre, une ancre.

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19. Les prud'hommes pêcheurs sont autorisés à se réunir tous les dimanches, après l'office divin, sous la présidence du chef du port ou de celui qu'il aura désigné, pour aviser aux améliorations dont l'exercice de la pêche est susceptible, pour concerter les moyens de prévenir les fautes et délits de toute nature, et se désigner mutuellement les pêcheurs qu'ils jugent exiger une surveillance particulière.

20. La réunion des prud'hommes pourra appeler dans son sein les pêcheurs qu'elle jugera à propos d'entendre et de consulter; comme aussi elle devra leur donner les conseils dont ils pourront avoir besoin, et même admonester ceux qui lui paraîtraient répréhensibles.

21. Il sera tenu, par l'agent maritime, registre de ce qui aura été traité dans lesdites réunions; et lorsque le cas le requerra, il en rendra compte au commissaire du quartier, qui le transmettra au préfet maritime.

22. Les fonctions de prud'hommes pêcheurs seront gratuites: mais il leur sera accordé une pension de cinquante francs sur la caisse des invalides de la marine, après cinq années continues d'un bon et fidèle service dans ces fonctions, laquelle pension s'accroîtra successivement de vingt francs pour chaque année suivante d'exercice ; et nous entendons que ces pensions se cumulent avec celles auxquelles ils auront droit, aux termes de nos réglemens, d'après la durée de leur navigation.

23. Les prud'hommes ne pourront être déchus des pensions ainsi acquises par l'exercice de leurs fonctions,. qu'autant qu'ils y commettraient ultérieurement des fautes volontaires qui exigeraient leur remplacement; auquel cas la déchéance de la pension ne pourra être prononcée qué par de conseil d'administration de la préfecture maritime...

24. Il est bien entendu que l'établissement desdits prud'hommes pêcheurs n'apporte aucun changement aux attri butions du conseil des pêches établi en Hollande, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent décret.

TITRE III.

Police de la Pêche.

25. Les patrons des bâtimens de pêche seront tenus de se munir d'un visa de départ, qui leur sera délivré, soit par les préposés de l'inscription maritime, soit par un prud'homme pecheur : ce visa devra être produit par les patrons qui seraient forcés de relâcher dans une station autre que celle d'où Hs seraient partis.

26. Il sera établi un signal convenu sur toutes les côtes, pour rappeler les pêcheurs dans le port: ils seront tenus

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