Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N. 437.

(N.° 7996.) Décret Impérial qui déclare cominun aux ci-devant pays de Salm-Salm et d'Aremberg réunis au département de la Lippe, le Décret du 9 Mars dernier, relatif à l'Inscription des priviléges et hypothèques acquis dans les départemens de la Hollande avant la mise en activité du Code Napoléon.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. Notre décret du 9 mars dernier, qui proroge jusqu'au 1. janvier 1813 le délai accordé à nos sujets des départemens de la Hollande pour l'inscription des priviléges et hypothèques antérieurs à la mise en activité du Code Napoléon, est déclaré commun aux ci-devant pays de SalmSalin et d'Aremberg, qui ont été distraits de ces départemens et réunis au département de la Lippe.

2. Néanmoins les inscriptions prises valablement par des tiers, depuis le 1. mars dernier jusqu'à la publication du

er

1. IV Série,

ᎠᏧ

présent décret, auront tout leur effet; et en conséquence les inscriptions prises en vertu de l'article précédent, ne pourront leur être opposées.

3. Notre grand - juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

́(N.° 7997.) DÉCRET IMPERIAL portant Prorogation de délai pour l'inscription des priviléges et hypothèques acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouchesde-l'Escaut avant la mise en activité du Code Napoléon.

[ocr errors]

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDERATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le délai accordé par l'article er de notre décret du 8 novembre 18.10, pour l'inscription des priviléges et hypothèques acquis dans les départemens des Bouches-duRhin et des Bouches-de-l'Escaut avant la mise en activité du Code Napoléon dans ces départemens, est prorogé de cinq mois, à compter de la publication de notre présent décret.

er

2. Néanmoins les inscriptions prises valablement par des tiers, depuis le 1. janvier dernier, jusqu'à la publication du présent décret, auront tout leur effet; et en conséquence,

.f

les inscriptions prises en vertu de l'article précédent, ne pourront leur être opposées.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7998.) DÉCRET IMPERIAL portant réunion de la commune d'Ambès à l'arrondissement de Bordeaux,

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La commune d'Ambès, département de la Gironde, est distraite de l'arrondissement de Blaye, et réunie à celui de Bordeaux;

Elle fera partie du canton du Carbon-Blanc.

Cette circonscription est également applicable à tout ce qui concerne le service du culte.

2. Notre grand - juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur, des cultes et des finances, sort chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

1.

Dd 2

(N.° 7999. ) DÉCRET IMPERIAL portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Mamers, département de la Sarthe.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur, le

rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Mamers, département de la Sarthe : ce conseil sera.composé de cinq membres, dont trois seront pris parmi les marchands fabricans de toile, et les deux autres parmi les chefs d'atelier ou les ouvriers patentés dans la même branche d'industrie.

2. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les mar chands fabricans, les chefs d'atelier, commis, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

3. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve comprise la ville de Mamers.

4. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la même manière qui sont réglés par notre décret du 11 juin 1809; ils se conformeront pareillement, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret suivant sa nouvelle rédaction

t

du 20 février 1810, par la loi du 18 mars 1806, et par le décret du 3 août 1810.

5. La ville de Mamers fournira au conseil de prudhommes le local nécessaire pour la tenue de ses séances; elle acquittera pareillement, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais,

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 8000.) DÉCRET IMPÉRIAL portant Prorogation au Délai accordé aux Titulaires de dotations affectées aux prélatures, pour réunir leurs Titres et faire à la préfecture de Rome les déclarations prescrites.

A Dresde, le 28 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le délai accordé par notre décret impérial du 24 janvier dernier, aux titulaires de dotations affectées aux prélatures, pour réunir leurs titres et faire à la préfecture du département de Rome les déclarations prescrites par le même décret, est prorogé de trois mois.

2. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés,

« PreviousContinue »