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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON..
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

N.° 8001.) DÉCRET IMPÉRIAL qui permet au sieur Antoine-François de Flandre de Brunville, de joindre à ses prénoms celui de Léonce.

A Dresdé, le 28 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;

Sur ce qui nous a été exposé par le sieur Antoine-François de Flandre de Brunville, qu'il desire d'ajouter à ses prénoms celui de Léonce, qui lui a été donné depuis son enfance, pour le distinguer de ses ascendans et autres parens qui portent les mêmes nom et prénoms que lui, sous lequel il a toujours été connu, et qu'il a joint, comme prénom, dans tous ses actes et signatures;

Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il est permis au sieur Antoine - François de Flandre de Brunville, de joindre à ses prénoms celui de Léonce, et de le faire ajouter à son acte de naissance ;

2. L'impétrant se pourvoira devant le tribunal de première instance de Paris, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil de cette ville.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 8002.) DÉCRET IMPÉRIAL portant abolition du Droit d'aubaine à l'égard des sujets de S. A. S. le Duc de Mecklembourg-Schwerin.

A Dresde, le 28 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ;

Considérant que S. A. S. le Duc de MecklembourgSchwerin, par une ordonnance en date du 13 mars de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses Etats l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets; et voulant faire jouir les sujets du duché d'une parfaite réciprocité,

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit ;

ART. 1." Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de S. A. S. le Duc de MecklembourgSchwerin.

2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent dé ret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

ORDONNANCE du Duc de Mecklembourg-Schwerin, en date du 13 Mars 1812.

FRÉDÉRIC FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, Duc souverain de Mecklembourg-Schwerin, &c.

Étant convaincus que sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, daignera accorder à nos sujets une pleine réciprocité de faveur dans toute l'étendue de l'Empire français,

Nous avons, dans cette intime persuasion, aboli et abolissons entièrement,

1.o Le droit d'aubaine, jus albinagii,

2.o Le droit d'exclusion et de retenue, jus detractûs,

Dans tous les cas d'héritages ou de legs appartenant aux sujets de l'Empire français, ainsi que cela était déjà partiellement d'accord avec le Gouvernement de la France, par convention faite en l'année 1779, et qui, depuis cette époque, a été constamment suivie dans notre Duché.

En conséquence, nous ordonnons, par ces présentes, que cette abolition relative à toute l'étendue de l'Empire français, aura son plein et entier effet comme par le passé, et que tout héritage ou legs quelconque, qui devra passer de nos Etats dans un de ceux appartenant à l'Empire français, sera absolument exempt de toutes retenues ou autres droits quelconques, sans en excepter même les droits qui seraient à prélever par le fisc, ou par d'autres administrations locales.

Tous les tribunaux supérieurs et inférieurs établis dans notre Duché, et généralement tous nos sujets, devront se conformer, en tous points, à notre présent décret, dont nous avons ordonné la publication.

Pour foi de quoi, nous l'avons signé, et y avons fait apposer le grand sceau de notre Duché.

A Schwerin, le 13 Mars 1812.

Signé FREDERIC-FRANÇOIS.

(L. S.)

Signé A. G. DE BRANDENSTEIN.

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.
Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 8003.) DÉCRET IMPERIAL portant répudiation d'un Legs fait aux hospices de Nancy par le S André Proquez.

A Dresde, le 28 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu, 1. l'extrait du testament de feu sieur André Proquez, du 16 fructidor an XI, portant, entre autres dispositions, un legs de trois mille livres en faveur des hospices civils de Nancy;

2.o La pétition de la commission administrative desdits hospices, tendant à obtenir l'autorisation d'accepter ce legs; 3. Les réclamations et oppositions des héritiers Proquez;

Considérant qu'il résulte des renseignemens positifs transmis à notre ministre de l'intérieur, et notamment d'une lettre du procureur impérial près le tribunal de Nancy au préfet du département de la Meurthe, que le testateur, ancien curé de Laye-Saint-Christophe près Nancy, mort à quatre-vingt-deux

ans dans le cours de 1811, était, depuis 1795, conséquemment long-temps avant la date de son testament, dans un état réel de démence, qui a toujours été croissant; qu'en 1806, il a été juridiquement interdit; que ce testament est évidemment le résultat de la captation et l'œuvre de deux servantes, par lesquelles il était captivé et dépouillé tellement, qu'un tuteur ayant été nommé audit sieur Proquez à cause de son état, et ce tuteur s'etant pourvu judiciairement contre la nommée Dorothée Villemin, l'une de ces filles, à l'effet de faire annuller un acte du 6 ventôse an XI, contenant bail à vie d'une maison par elle acquise aux conditions les plus extraordinaires, il a obtenu un jugement du tribunal de première instance de Nancy, à la date du 27 mai 1807, qui a annullé ledit acte et condamné ladite Dorothée Villemin à tous les dommages-intérêts réclamnés contre elle, sur le fondement qu'elle avait abusé de l'état de démence du sieur André Proquez, qui, d'après l'enquête qui a eu lieu, se reportait au moins à l'an III de l'ère républicaine;

Considérant, en outre, que ledit sieur Proquez laisse des frères et sœurs sans fortune, déshérités par son testament; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le legs de trois mille livres tournois fait en faveur des hospices de Nancy, département de la Meurthe, par le sieur André Proquez, par son testament du 16 fructidor an XI, est répudié.

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2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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