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Vu l'arrêté du conseil de préfecture, du 6 août 1810, et les actes préparatoires, savoir:

1.o Le plan et le procès-verbal de l'arpenteur forestier Jean Mougin, des 12 et 13 septembre 1809,

2. L'avis du sous-préfet de Lure, du 30 janvier 1810;

Considérant que le moulin, composé de trois tournans, les deux ribes, l'huilerie, le logement du meunier, le grangeage et l'écurie, le jardin et les digues ou chaussées mesurées d'après leurs bases, sont explicitement désignés, soit dans le procès-verbal du 17 septembre 1790, soit dans le procès-verbal d'adjudication du 22 mars 1791, soit dans notre décret du 11 décembre 1808; que lesdits bâtimens, terrains et ouvrages ont été reconnus au plan du 13 septembre 1809, et déterminés dans l'arrêté du 6 août 1810, sous les lettres A, B, C, D, N, T, V, X, conformément auxdits procès-verbaux et décret;

Qu'il n'en est pas ainsi des limites du jardin et du reste des aisances et dépendances de l'usine; que les procès-verbaux d'expertise et d'adjudication ne fixent point ces limites, et ne désignent ces aisances et dépendances qu'en nom collectif, telles que le fermier de l'usine en a dû jouir d'après le bail de 1784, sans aucune garantie de mesure; que le conseil de préfecture ne les détermine que d'après des titres anciens et des coutumes ou convenances locales dont l'interprétation appartient aux tribunaux; ;

Qu'il a excédé, en ce point, les bornes de sa compétence, d'autant plus qu'il s'agissait, dans l'instance de la commune de Magny-Vernois, d'usurpations faites par le sieur Naissant sur les communaux, avant et après l'adjudication de 1791, non-seulement en ses qualités successives de fermier et de propriétaire d'un terrain limitrophe, mais aussi comme fermier d'un terrain communal, en vertu des baux de 1793 et de Fan VIII, et que la commune appuyait sa demande sur ces baux et sur d'anciens titres de 1748 et 1764;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est confirmé, en tant qu'il déclare que le moulin, les trois tournans, les deux ribes, l'huilerie, le fogement du meunier, le grangeage avec écurie, le jardin et les digues ou chaussées, cotés au plan du 13 septembre 1809 des lettres A, B, C, D, N, T, V,X, font partie de l'adjudication du 22 mars 1791.

Il est annullé, en ce qu'il détermine les limites du jardin et des autres aisances et dépendances de l'usine, d'après. d'anciens titres et des coutumes ou convenances locales dont l'interprétation appartient aux tribunaux, devant lesquels les parties sont renvoyées à cet effet.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 8051.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit un Droit de péage dans la commune de Damery, département de la Marne, pour les Réparations à faire au Pont de cette

commune.

A Gumbinen, le 20 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

*

I.

Ff3

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le maire de Damery, département de la Marne, est autorisé à procéder à l'adjudication au rabais, des réparations à faire au pont de cette commune, estimées dix mille deux cents francs.

2. Pour payer le prix de ces réparations, il sera établi, pendant six années, dans la commune de Damery, un droit de péage, conformément à l'arrêté du préfet du 14 février 1812, et d'après le tarif suivant :

Pour une personne à pied, étrangère à la commune, deux centimes, ci...

....

Pour un cheval de selle, ou conduit en laisse, cinq centimes, ci.....

Pour le cavalier, deux centimes, ci..

Pour un cheval de bât ou mulet chargé, y compris le conducteur, sept centimes, ci.....

Pour un cheval ou mulet de bât non charge, le conducteur compris, quatre centimes, ci,.

Pour bête asine chargée ou non chargée, le conducteur compris, cinq centimes, ci..

Pour un cheval limonier de collier ou harnais, cinq centimes, ci.......

Pour bœuf, vache, mule ou mulet, trois centimes ci......

Pour mouton, chèvre, porc à pied, le cent, et en proportion, cinquante centimes, ci...

Pour un veau à pied, sur un cheval ou un âne ou en voiture, deux centimes, ci.....

Pour les voitures suspendues, à deux roues, quinze centimes, ci...

Pour les voitures suspendues, à quatre roues, vingtcinq centimes, ci...

Pour les autres voitures et chariots vides, dix centimes, ci.....

Pour chacun des chevaux attelés auxdites voitures, outre le limonier, trois centimes, ci.

of 20

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O.

3.

S..

Pour les diables et voitures à bras, cinq centimes, ci.. o.

Pour le double hectolitre de vin, ou d'autres liquides, et dans la proportion, cinq centimės, ci...... Pour chaque tonneau vide, un centime, ci..

Pour les voitures chargées d'autres objets ou denrées que ceux prévus au présent tarif, en sus des droits perçus par cheval, savoir:

Celles à deux roues, vingt centimes, ci.......
Celles à quatre roues, trente centimes, ci.....

3.

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Il sera procédé à l'adjudication aux enchères publiques, de la mise en ferme de la perception du droit de péage dont il s'agit.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.°8052.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs hospitalières de Braine-le-Comte, et approbation de leurs Statuts.

A Gumbinen, le 20 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION, SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les statuts des hospitalières de Braine-le-Comte, diocèse de Tournay, département de Jemmape, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous Ff 4

1.

accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

3. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 8053.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant autorisation à un Français de rester au service d'une Puissance étrangère.

TTRES-PATENTES portant autorisation à M. JeanPortier, né à Poitiers, département de la Vienne, âgé te ans, chef de bataillon du train d'artillerie dans l'armée :-Siciles, de rester au service de sa Majesté le Roi des ciles, sous les conditions exprimées au titre IV du décret al du 26 août 1811. Signées par sa Majesté l'Empereur tne, à Konigsberg, le 15 Juin 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau des titres, le 23 Juillet suivant.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général du Ministère de la justice, signé RIEFF.

(N.° 8054.) DÉCRET IMPERIAL portant que l'offre faite à la commission administrative des hospices de Poitiers (Vienne) par les enfans et héritiers de la D. Jacob, épouse du S. Jallet, de deux parties de rentes s'élevant ensemble à 146 francs, en remplacement du Lègs fait aux. incurables de cette ville par ladite D. Jallet, est rejetée comme étant la suite d'un testament dont les dispositions sont contraires aux lois, et dont la nullité a déjà été pro· noncée par arrêt d'une cour impériale. (Dresde, 28 Mai

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