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Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.
Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7609.) DÉCRET IMPERIAL qui réunit au domaine de l'Etat les Biens composant les Dotations affectées aux Prélatures de la ci-devant cour de Rome.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Considérant que les dotations affectées aux prélatures

de la ci-devant cour de Rome, ne pouvaient être accordées et possédées que sous la condition imposée aux titulaires d'entrer et de vivre dans l'état clérical; qu'ainsi elles doivent être considérées comme des bénéfices ecclésiastiques;

Voulant néanmoins traiter favorablement les titulaires desdites dotations, et donner en même temps à l'église de Saint-Pierre de notre bonne ville de Rome une preuve de notre munificence et de notre protection spéciale;

Sur le rapport de notre ministre de la police générale ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les biens composant les dotations affectées aux prélatures de la ci-devant cour de Rome, sont déclarés faire partie du domaine de l'État.

2. Les titulaires desdites dotations en conserveront la jouissance leur vie durant.

Ils sont tenus de faire, dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret, la déclaration des biens qui les composent, au préfet du département de Rome, et de lui remettre en même temps les titres, documens et papiers qui les concernent.

3. Ils pourront devenir propriétaires incommutables de ces biens, en payant, par forme de rachat, le huitième de leur valeur actuelle.

4. A cet effet, ceux de ces titulaires qui voudront profiter de la faveur qui leur est accordée par l'article précédent, seront tenus, sous peine d'être déchus de ladite faveur, d'adresser, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, leur soumission audit préfet.

5. Si le préfet juge qu'une estimation soit nécessaire, il y sera procédé par deux experts nommés l'un par le titulaire, et l'autre par les administrateurs de la fabrique de l'église de Saint-Pierre.

En cas de dissentiment entre ces deux experts, le préfet pourra en nommer un troisième.

6. Le préfet réglera le montant du huitième à payer, et

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