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fixera les époques du paiement. Les titulaires pourront garder le fonds du huitième, en payant la rente à cinq pour cent. dudit huitième.

7. Les actes de rachat seront faits dans la forme et les règles prescrites pour les actes de vente de domaines nationaux, et inscrits aux livres des hypothèques,

8. Nous faisons don à la fabrique de l'église de SaintPierre de notre bonne ville de Rome, de la moitié, et aux hôpitaux de Rome, de l'autre moitié,

1. Des capitaux ou rentes provenant desdits rachats; 2.° des dotations qui, à l'époque de la publication du présent décret, se trouveraient sans titulaires, ainsi que des revenus arriérés; 3.o de celles que les titulaires n'auraient point ra

chetées.

Les administrateurs de la fabrique de Saint-Pierre, et les administrateurs des hospices de Rome, seront mis, par le préfet, en possession de ces biens, à mesure de leur disponibilité.

9. Nos ministres des fances et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

ERRATA. Bulletin 395, page 313, ligne 4, au lieu de, autre que celui de leur résidence, lisez, y compris celui de leur résidence.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

30 Janvier 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 417.

(N.°7610.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'érection en Chapelle, de l'église de Saint-Étienne de la ville d'Uzès, département du Gard.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier. 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAis, Roi

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Vu la demande présentée par les habitans de la ville d'Uzès, département du Gard, diocèse d'Avignon, à l'effet d'obtenir que l'église de la succursale supprimée de SaintÉtienne de la ville d'Uzès soit conservée au culte, sous le titre de chapelle;

Vu deux délibérations du conseil municipal, à la date du 15 juillet 1811, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le montant de la population de la ville d'Uzès et des communes y réunies', et l'état de situation des édifices du culte ;

Vu l'inventaire des meubles et ornemens existans dans l'église de Saint-Étienne,

Le budget de la ville d'Uzès pour 1812;

Vu enfin les avis du sous-préfet de l'arrondissement, áu 1. IV: Série,

D

préfet du Gard et de l'évêque diocésain, qui tous sont en faveur de l'établissement sollicité ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. L'érection en chapelle, de l'église de SaintÉtienne de la ville d'Uzès, département du Gard, diocèse d'Avignon, est autorisée.

2. Le traitement du chapelain sera porté à cinq cents fr., sauf à déduire la pension dont il jouissait, ci..... 500f Il lui sera alloué une somme de deux cents francs pour lui tenir lieu de logement, ci....

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200.

700f

Cette somme de sept cents francs sera prise chaque année sur les revenus communaux, selon l'allocation qui en sera faite au budget.

Les dépenses de réparations de l'église, et d'entretien du mobilier et autres objets y existans et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à deux cent cinquantesix francs, seront prises,

1.° Sur le produit des oblations;

2. Sur celui de la location des chaises, et des dons des fidèles dans l'église de Saint-Etienne : en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809.

3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornemens y existans.

4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés: de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.°7611,) DécreT IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation faite par le S. Henri-Joseph Lecomte, rentier, en faveur des pauvres de Herve, département de

l'Ourte.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La donation faite en faveur des pauvres de Herve, département de l'Ourte, par le S.' Henri-Joseph Lecomte, rentier, suivant acte passé par-devant Dehausey, notaire, le 10 septembre 1811, 1.° des batimens et dépendances, libres et exempts de toutes charges, qu'il a fait construire en cette ville, place Bolète, joignant l'hôpital des vieillards, pour y fonder un hospice de malades; 2.° de capitaux de rentes, avec les annuités courantes, produisant un revenu annuel de trois mille six cents francs, pour servir `de dotation à cet établissement; 3. et de tous les effets et objets qui seront nécessaires pour meubler convenablement l'hospice et le mettre en activité ;

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Sous la condition que la fondation de cet établissement sera faite à perpétuité; qu'elle portera le nom d'hospice de Saint-Henri, son patron; qu'il y sera entretenu douze lits, qui ne seront destinés qu'aux malades de l'un et de l'autre sexe, nés dans cette commune; que les étrangers et les domestiques pauvres des habitans du lieu pourront jouir du droit d'admission, pour causes accidentelles et de maladie; que ses parens, s'il s'en trouve dans l'indigence, seront admis de préférence aux autres; et que les maladies syphilitiques et

cutanées en seront exclues; qu'il aura, sa vie durant, l'administration du nouvel établissement, avec la faculté de nommer à vie et révoquer les médecins, receveurs et autres employés qui devront y être attachés ; qu'après sa mort seulement, l'administration en sera exercée par la commission administrative ayant actuellement la direction de l'hospice des vieilles gens ;

Que les revenus affectés aux dépenses du nouvel hospice ne pourront changer de destination, et qu'à cet égard il en sera tenu une comptabilité distincte et séparée ; qu'en cas de remboursement des capitaux. et de fonds libres provenant d'économies, ils seront, dans les six mois, replacés sur bonne hypothèque, en rentes foncières; et enfin, qu'il sera célébré annuellement, le jour de Saint-Henri, pour le repos de son ame et de celles de ses parens, un service solennel, dans la chapelle de l'hospice des vieilles gens,

Sera acceptée par la commission administrative des hospices de Herve, aux charges, clauses et conditions imposées par le donateur.

2. L'acte d'acceptation de cette donation sera dressé dans les formes voulues par les lois, et enregistré moyennant le droit fixe d'un franc.

3. Il sera, avec l'acte de donation et notre présent décret, transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel se trouvent situés les bâtimens et les biens affectés au service desdites rentes; et il ne sera perçu, pour cette transcription, que le droit également fixe d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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