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(N.° 7612.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit des Mesures pour mettre à fin les Mainmises réelles faites dans le cidevant Hainaut avant la publication de la Loi du 20 Avril 1791.

Au palais des Tuileries, le 17 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Duquel il résulte que, dans le ci-devant Hainaut, les saisies immobilières connues sous la dénomination de mainmises réelles, étaient régies par un droit particulier, différent de ce qui se pratiquait dans l'ancien territoire de l'Empire;

Que ces mainmises ne conféraient que le droit de percevoir les fruits jusqu'à parfait paiement de la créance, sans que le saisissant pût faire vendre les immeubles, à moins qu'il n'y eût déshéritance ou dessaisine de la part du proprietaire ;

Que, de cet état de choses, il est résulté que beaucoup de biens ainsi saisis sont restés entre les mains des régisseurs et dépositaires, et que les créanciers sont dans l'impossibilité de faire procéder à la vente ;

Vu l'article 24 du titre II de la loi du 20 avril 1791, portant que le défaut de la transcription au greffe, substituée par l'article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790, aux dessaisines, saisines, déshéritances, adhéritances, reconnaissances échevinales, et autres formalités de cette nature, ne pourra, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, empêcher qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur;

Vu pareillement l'article 25 de la même loi, ainsi conçu :

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Sont pareillement abolies toutes les lois et coutumes qui » exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, » la présence ou l'intervention d'aucun des officiers ci-dessus désignés (échevins, hommes de fief, jurés de castel ou autres officiers seigneuriaux); » et il suffit, pour la validité » de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits par des notaires. » ou des huissiers, suivant les distinctions et les règles éta» blies par le droit commun du royaume ; »

Vu notre décret impérial du 11 janvier 1811, par lequel nous avons prescrit des mesures pour mettre à fin les saisiesréelles suivies de baux judiciaires, faites dans l'ancien territoire de notre Empire antérieurement à la loi du 1 1 brumaire an VII :

Voulant faire participer nos sujets du ci-devant Hainaut aux avantages des lois et décrets précités, sauf les modifications qu'exige la nature des anciennes mainmises;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, les créanciers qui, antérieurement à la publication de la loi du 20 avril 1791, ont fait procéder, en exécution d'un titre, authentique, à des mainmises. réelles à fin d'exécution sur des biens et rentes tenant nature d'immeubles, selon le mode établi par les chartres générales et coutumes particulières du Hainaut, seront tenus de faire procéder à l'adjudication définitive des biens tenus en mainmise, devant les tribunaux de leur situation, et, pour les rentes, devant les tribunaux de la situation des biens sur lesquels elles sont assises ; le tout, sauf au şaisi et aux tiers à faire valoir leurs droits.

2. Pour parvenir à l'adjudication, l'acte originaire de mainmise et la commission ou le jugement qui l'a autorisée, seront transcrits au bureau des hypothèques de la situation

des biens et au greffe du tribunal, en se conformant aux dispositions des articles 677 et 680 du Code de procédure civile.

La dénonciation de la mainmise et de la commission ou jugement au saisi ou à ses ayant-cause, et toutes les autres formalités, jusqu'à l'adjudication définitive inclusivement, seront faites conformément aux dispositions préscrites par les articles 681 et suivans du même Code de procédure.

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3. Les créanciers qui, antérieurement à la publication de la loi du 20 avril 1791, ont fait procéder à des mainmises réelles sans titres authentiques, fût-ce même en vertu d'actes sous seing privé munis du sceau du débiteur et revêtus de commissions exécutoires, sont tenus, dans les trois mois à compter de la publication du présent décret, d'obtenir un jugement ou autre titre exécutoire contre le saisi ou ses ayant-cause; et, dans les six mois à compter de la date du jugement ou du titre, de faire procéder à la saisie et à l'adjudication des biens, en se conformant aux dispositions du titre de la Saisie immobilière du Code de procédure.

4. Dans la huitaine qui suivra l'adjudication définitive, le poursuivant sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de la situation des biens vendus.

5. L'ordre et la distribution du prix provenant de l'adju dication seront réglés, quant à la forme, par les dispositions du même Code.

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Quant au fond, cet ordre et cette distribution se feront d'après les jugemens d'ordre précédemment rendus, ou, défaut de jugement d'ordre, d'après les dispositions des chartres et coutumes du Hainaut.

6. A l'égard des rentes en cinq pour cent consolidés, sur notre trésor impérial, représentatives de rentes immobilières ci-devant frappées de mainmise, la vente aura lieu par le ministère d'agens de change, suivant le cours du jour légalement constaté; et ce, dans le mois qui suivra la

dénonciation de la mainmise et du jugement faite au saisi ou à ses ayant-cause.

La distribution du prix aura lieu suivant la distinction établie à l'article précédent,

7. A défaut, par les créanciers désignés aux articles 1 et 3, d'avoir satisfait, dans les délais y portés, aux obligations qui leur sont imposées, l'administration des domaines fera procéder, dans les six mois suivans, à l'adjudication définitive des biens et rentes tenus en mainmise, devant les tribunaux désignés en l'article 1., en observant les formalités prescrites par le Code de procédure pour la vente des immeubles dépendans des successions bénéficiaires et vacantes.

8. Les prix provenant desdites ventes seront déposés par les adjudicataires à la caisse des consignations, pour y produire un intérêt annuel de trois pour cent au profit des parties y ayant droit.

9. En cas de vente par l'administration, aux termes de l'article 6, le saisissant originaire ne sera remboursé de ses frais de mainmise que comme de frais et mise d'exécution de sa créance.

Les frais faits par l'administration seront les seuls payés, par privilége et préférence, sur le prix desdits biens.

10. Dans les deux mois à compter de la publication du présent décret, tous régisseurs de biens et rentes frappés de mainmise, et tous autres particuliers qui auraient entre les mains des sommes en provenant, ou des titres y relatifs, seront tenus de rendre compte de leur gestion, et de remettre ledit compte, ainsi que les sommes et papiers dont ils sont dépositaires, aux receveurs des domaines de feur domicile, qui leur en donneront décharge; à peine d'être punis conformément à l'article 408 du Code pénal. Ces comptes seront présentés dans le mois suivant au tribunal de l'arrondissement, par lesdits receveurs qui y

joindront leurs observations; et ils seront arrêtés par le président, après avoir entendu le procureur impérial : lesdits régisseurs et dépositaires seront dûment appelés, à la requête des receveurs, pour être présens à l'audition et à l'arrêté des comptes qui les concernent.

II. A compter du jour de la remise des comptes aux receveurs des domaines, ces préposés seront chargés de la régie des biens tenus en mainmise jusqu'à l'adjudication.

Les régisseurs et dépositaires seront tenus, en conséquence, de leur fournir tous les renseignemens y relatifs.

12. Dans le mois qui suivra l'adjudication, les mêmes receveurs présenteront au tribunal leur compte personnel des recettes et dépenses, concernant chaque mainmise dont la régie leur aura été confiée; lequel sera réglé et arrêté comme il est porté à l'article précédent.

13. S'il s'élève des débats tant sur le compte personnel du receveur que sur ceux des régisseurs et dépositaires, finstruction aura lieu sur simples mémoires, sans autres formalités ni procédures.

14. La somme à laquelle l'ordonnance du président aura fixé l'excédant de la recette sur la dépense pour chaque compte, sera versée à la caisse des consignations, pour y produire, comme le prix de la vente, un intérêt annuel de trois pour cent au profit des parties y ayant droit.

15. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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