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417. (N.° 7635.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par la D. Truyart, veuve du S. Jourdain, à l'hôpital Saint-Lazare de Senlis, département de l'Oise. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7636. ) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 livres tournois, fait par le S. Bernard aux pauvres de l'hôpital général d'Avignon, département de Vaucluse. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7637.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle estimée 3069 francs 70 centimes, faite par la D. Mouriez, veuve du S.' Reynard, en faveur de l'hospice des pauvres de Carpentras, département de Vaucluse. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7638.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle estimée 449 francs 30 centimes, faite par la De Verdy en faveur de l'hospice de Levroux, département de l'Indre. (Paris, 28 Décembre 1811.

(N.o 7639.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, d'un Legs de 6000 francs, fait par la D. Bellagny à l'hospice civil de Tarare, département du Rhône. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7640.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux rentes annuelles et perpétuelles, s'élevant ensemble à 21 florins, argent courant de Brabant [38 francs 8 cent.], léguées par le S. François aux pauvres de Coltil-Voden, département de Sambre-et-Meuse. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7641.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 francs, tiguée par le S Miglio à la congrégation représentée par le bureau de bienfaisance de Saint-George, département de la Doire. (Paris, 28 Décembre 1811.)

(N.° 7642.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, 1. que l'institution universelle consistant dans une maison et dans une châtaigneraie, évaluée 2525 francs, faite par le S. Couquet en faveur de l'hospice d'Espalion (Aveyron), sera acceptée par la commission administrative de cet hospice; 2. que la transaction passée le 29 mars 1810, entre les administrateurs de l'hospice et les héritiers de Françoise Falvet, femme Couquet, est approuvée; 3: que les administrateurs de l'hospice sont autorisés à vendre aux enchères publiques la maison et la châtaigneraie, pour en employer le produit à acquitter les dettes et legs dont ladite institution universelle est grevée. (Paris, 28 Décembre 1811.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
2 Février 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 418.

(N. 7643.) DECRET IMPERIAL qui déclare les Majors en premier ou en second habiles à suppléer les Colonels dans les Conseils de guerre et de révision.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. A l'avenir, dans les conseils de guerre permanens, créés par les lois des 13 brumaire an V et 18 vendémiaire an VI, on pourra suppléer les colonels par des majors en premier ou en second.

2. Ces officiers supérieurs pourront aussi être nommés membres des conseils de révision permanens, en reinplacement des colonels.

1. IV: Série,

E

3. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

N.o 7644. ) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sür la construction, la réparation et l'entretien des Routes.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &e.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.er

Classification des Routes..

!

ART. I.er Toutes les routes de notre Empire sont divisées en routes impériales et routes départementales.

2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aux tableaux I, II et III, joints au présent décret.

3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux, et connues jusqu'à ce jour sous la dénomination de routes de troisième classe.

4. Toutes les fois qu'une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction, indiquera lá classe à laquelle elle appartiendra; et il sera pourvu aux

frais de son exécution et de son entretien, suivant les dis

tinctions établies ci-après.

TITRE II.

Des Dépenses des Routes.

5. Les routes impériales de première et seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.

6. Les frais de construction, de reconstruction et d'entretien des routes impériales de troisième classe seront sup portés concurremment par notre trésor et par les départemens qu'elles traverseront.

7. La construction, la reconstruction et l'entretien des routes départementales demeurent à la charge des départemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à feur usage.

TITRE III.

De la manière de pourvoir à l'Entretien des Routes impériales.

8. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes, sera, pour chaque année, de vingt millions, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit:

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1. Pour l'entretien des routes de première classe, huit millions;

2. Pour l'entretien des routes de deuxième classe, six millions;

3.° Enfin, pour la part à supporter par le trésor dans l'entretien des routes de troisième classe, six millions.

9. Notre ministre de l'intérieur fera connaître chaque année, aux conseils généraux de département, la somme pour laquelle chacun d'eux aura été compris dans la répartition qu'il aura faite des six millions portés au dernier paragraphe de l'article précédent, et celle qui serait néces-i saire dans chaque département pour le complément de

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